jeudi, 04 janvier 2007
Vous n'allez quand même pas reprendre de la soupe de cochon?
La petite polémique autour de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris suspendant l'arrêté du préfet de police qui interdit la distribution de "soupe de cochon" aux démunis par une association d'extrême droite me paraissait pouvoir faire l'objet d'un billet intéressant.
Las, je constate que cette discussion a déjà eu lieu il y a près d'un an chez Paxatagore, avec notamment l'analyse d'Eolas, que je partage assez largement.
Mais continuons un peu, quand même.
Sous réserve de la lecture de ladite ordonnance de référé, il faut rappeler que les pouvoirs de police générale du maire (à Paris: du préfet de police) doivent viser à la prévention des troubles à l'ordre public.
Cet ordre public est défini à l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales: "La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. "
Les mesures prises par l'autorité compétente doivent viser à ces buts, et pas à un autre. Ces mesures doivent au demeurant être proportionnées au trouble susceptible de se produire: on n'interdit pas pas quand la prescription de mesures de sécurité suffit. (cf. le célebrissime arrêt Benjamin).
Le juge administratif a pu étendre la définition de l'ordre public, notamment en y incluant en 1995 le respect de la dignité de la personne humaine. C'est le non moins célèbre arrêt "commune de Morsang sur Orge", relatif à l'interdiction par un maire du lancer de nain en discothèque. Mais la doctrine, et notamment le professeur Chapus, a pu relever que cette solution, compréhensible sur le plan moral, était plus délicate à justifier sur le plan juridique. En effet,autre grand principe des pouvoirs de police du maire, celui-ci peut aggraver les prescriptions de police (générale ou spéciale) prises dans un ressort plus large. Ainsi, un film autorisé au plan national peut être interdit dans une commune par le maire, si les circonstances locales le justifient. C'est le dernier arrêt célèbre du jour: Société des films Lutécia. Et en matière de lancer de nain, de deux choses l'une: soit le respect de la dignité de la personne humaine exige une interdiction nationale, soit ce n'est pas le cas, mais alors on voit mal les circonstances locales qui pourraient modifier l'intensité de la violation de cette dignité.
Pour la soupe au cochon, c'est pareil. Le juge doit-il décider que la prévention de la distribution de la soupe de cochon est une nouvelle composante prétorienne de l'ordre public (je m'amuse: on voit bien que c'est la question de la discrimination qui est en jeu)?
La question est redoutable, et c'est bien à ce type de perversité que l'on reconnait le travail d'un certain segment de l'échiquier politique.
Mais je vous renvois à nouveau aux commentaires sous le billet de Paxa, qui sont de très bonne facture.
13:25 Publié dans droit public | Lien permanent | Commentaires (1) | Envoyer cette note | Tags : soupe de cochon, tribunal administratif de paris, Delanoe, ordre public, référé, soupe au cochon




Commentaires
"Et en matière de lancer de nain, de deux choses l'une: soit le respect de la dignité de la personne humaine exige une interdiction nationale, soit ce n'est pas le cas, mais alors on voit mal les circonstances locales qui pourraient modifier l'intensité de la violation de cette dignité."
Je ne crois pas qu'une interdiction générale soit souhaitable. C'est faire trop d'honneur aux organisateurs de ce type de sauterie. Une interdiction au cas par cas me semble être beaucoup plus adaptée. Ce n'est pas comme si le problème était généralisé, Dieu merci !
Ecrit par : GroM | jeudi, 04 janvier 2007
Ecrire un commentaire