vendredi, 14 mars 2008

une nouvelle figure de style administratif: l'anaphore

L'anaphore, c'est cette figure de style consistant à commencer chaque phrase par les mêmes termes, dont J. Véronis a montré la résurgence pendant la campagne présidentielle. J'ai écrit que l'on trouve depuis longtemps des discours recourant à cette figure de réthorique. Mais son utilisation dans une circulaire du Premier ministre me semble plus novatrice... et inquiétante.

"Faire en sorte que la loi s'applique rapidement, efficacement et de façon conforme à son esprit est un impératif démocratique. Chaque disposition législative qui demeure inappliquée est une marque d'irrespect envers la représentation nationale et de négligence vis-à-vis de nos concitoyens.


Faire en sorte que la période qui sépare la publication de la loi de l'intervention des mesures réglementaires d'application soit la plus brève possible est facteur de sécurité juridique. Dans l'attente de la parution des textes réglementaires, déterminer quel est le droit applicable ne va pas sans incertitude, parce qu'il peut être délicat de faire le départ entre les dispositions de la loi nouvelle qui sont suffisamment précises pour être immédiatement applicables et celles qui ne pourront recevoir application qu'après l'intervention des mesures réglementaires qui leur sont nécessaires.


Faire en sorte que soient rapidement prises les mesures réglementaires nécessaires à l'application de la loi est une condition de la crédibilité politique des réformes engagées par le Gouvernement. Le vote de la loi n'est pas l'achèvement de la réforme. Pour traduire la réforme dans les faits, il faut investir dans sa présentation, sa mise en œuvre, son suivi et son évaluation. Il faut, déjà, veiller à prendre rapidement les décrets d'application des lois."

 

C'est l'extrait le plus frappant de la circulaire du 29 février 2008 du premier ministre, publiée au JO du 7 mars.

Sur le fond, rien de nouveau. Regardez la circulaire Raffarin de 2003, qui indiquait déjà l'exigence de prendre les textes règlementaires dans les 6 mois suivant la publication de la loi. L'idée de réunions interministérielles pour définir les responsables et le calendrier d'adoption de ces textes date d'une du 23 novembre 1984. Voyez aussi dans le même genre le point 7 de la circulaire Juppé de janvier 1997. 

 

Sur la forme, ce qui frappe, par exemple en comparant avec le style bien techno des 2 circulaires que je lie, c'est le ton de discours de campagne de la circulaire Fillon, avec toutes les approximations conceptuelles qu'il permet. Et des répétitions un peu lourdes dans le même paragraphe : " Faire en sorte que soient rapidement prises les mesures réglementaires nécessaires à l'application de la loi (...) Il faut, déjà, veiller à prendre rapidement les décrets d'application des lois"

Franchement, surtout quand on répète des solutions qui ne marchent pas depuis 20 ans, ne faudrait-il pas s'interroger sur les causes? 

La circulaire parle d'irrespect envers la représentation nationale.

Tout n'est-il en effet pas là?

Irrespect vis à vis du Parlement en lui faisant voter systématiquement selon la procédure d'urgence des lois mal pensées et peu discutées, qui nécessitent avant même leur entrée en vigueur le vote de nouvelles lois? C'est souvent au stade des décrets d'application que de grands principes un peu fumeux doivent recevoir une traduction juridique concrète. Si le principe n'a pas été réfléchi, parce que les réformes sont cosmétiques, d'affichage ou simplement trop partielles et sans cohérence avec d'autres pans du droit, comment voulez-vous en assurer l'application sérieuse.

Le stade règlementaire peut certes être l'occasion pour l'administration de freiner une réforme politique qu'elle n'a pu prévenir au stade législatif. Une telle attitude n'est pas légitime.

Mais je suis persuadé que le plus souvent, le frein est technique. C'est bien, comme l'indique la circulaire, une question de crédibilité des réformes engagées par le gouvernement. Toutefois, c'est un manque de crédibilité juridique des lois, plutot que de crédibilité poltique du gouvernement, que traduit  le retard dans la prise des décrets d'application.

08:45 Publié dans droit public , Politiques publiques | Lien permanent | Commentaires (1) | Envoyer cette note | Tags : anaphore, circulaire, application des lois

mercredi, 12 décembre 2007

Travailler plus dans un pays de propriétaires qui n'a pas honte de son passé (the cloud making machine series vol. 1)

Bon, je crois que là on a dépassé les limites de la décence sur le plan du droit et du bon sens.

Le projet de loi qu'examine aujourd'hui le conseil des ministres,  sobrement intitulé "pour le pouvoir d'achat", atteint les sommets de l'usine à gaz et de la fumisterie.

1.1. d'une façon générale, on remarquera qu'une autre loi dite TEPA, vinet à peine d'être votée, déjà sur ce thème du pouvoir d'achat. On remarquera aussi qu'elle a, comme le présent projet de loi bientot, fait l'objet d'une procédure d'urgence devant le Parlement (article 45 de la constitution), ce qui est en général désastreux pour la qualité du texte et son effectivité. Au demeurant c'est contraire aux préconisations du comité Balladur qui écrit (p.36) ce que l'on savait déjà: l'abus de ces procédures par les gouvernements successifs est manifeste.

 1.2 pour parler du sujet de ce billet, les mesures en faveur du logement, la mesure qui figure à l'article 4 de l'avant projet, qui vient modifier le mode de calcul de l'indice de référence des loyers à compter du 1er janvier 2008, on remarquera que l'article 35 de la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 avait créé un nouvel indice en remplacement de l'indice de la construction qui sert de base à la révision des loyers, avec entrée en vigueur au 1er janvier 2006. On change donc de mode de calcul tous les deux ans, ce qui facilite la vie des bailleurs. Ce raisonnement serait encore plus fort s'agissant des mesures qui viennent encore compliquer la vie des entreprises sur les 35 heures...

2. ensuite, parler pour cette mesure comme de quelque chose de nature à doper le pouvoir d'achat est ridicule. En effet, n'est concerné ici que la révision annuelle des loyers. Si l'on regarde le site de l'INSEE, la valeur de l'indice actuel est un peu inférieur à 3%. Donc au terme d'une année, pour un loyer mensuel de 500 euros, le propriétaire peut le porter à 515 euros. En admettant que le nouvel indice ne soit que de la moitié, l'augmentation ne serait plus de 15 mais de 7,5 euros. Soit un gain de pouvoir d'achat pour le locataire de 7,5 euros par mois la première année. (cela fait bein-sur plus si l'on tient un raisonnement de type Lagarde: la marin-pécheur bénéficant du bouclier fiscal et qui fait des heures supplémentaires dans une entreprise réstée aux 39 heures touchera plus que 7,5 euros par mois supplémentaires)

Surtout, il me parait évident que le problème des locataires n'est pas la révision annuelle des loyers, mais le coût du logement dans l'absolu, à la location en particulier. La-dessus on n'a aucune proposition.

3. ces mesures sont en outre inefficaces pour permettre au plus grand nombre de trouver un logement décent au meilleur prix. Econoclaste nous l'a déjà fort bien expliqué. Le passage de 2 mois à un mois de caution va rencherir l'intérêt du propriétaire pour assurer une sélection des locataires potentiels, en retenant les plus riches.

C'était le volume 1 de "the cloud making machine", une mini-série consacrée aux usines à gaz.  

 

09:52 Publié dans droit public , Politiques publiques | Lien permanent | Commentaires (3) | Envoyer cette note | Tags : révision des lois; projet de loi pour le pouvoir d'achat, usine à gaz

mardi, 09 octobre 2007

Les moulins à vent de la simplification du droit et la lutte contre la fraude étrangère relative aux conserves de prune (étendue aux noix)

La proposition de loi de simplification du droit a donc été adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale aujourd'hui.

1°)  Quand on lit le texte  adopté et au delà de reflexes juridiques élémentaires, on est effayé par la diversité des textes modifiés.

 Lorsqu'il s'agit de confirmer que des textes disparus n'ont pas réapparu ce n'est pas très grave. On peut juste s'interroger sur l'utilité d'un tel ajout. 

 Proposition de loi, ça veut dire initiative parlementaire (si l'initiative est gouvernementale, on parle de projet de loi). Ca veut dire un texte qui n'a pas fait l'objet d'une concertation interministérielle pour essayer de cerner l'impact de telle ou telle mesure, ni d'examen par le Conseil d'Etat, ni de débat en Conseil des ministres. On vote donc, comme cela, une modification du  dernier alinéa de l’article 805 du code général des impôts où les mots : « des formules imprimées, délivrées sans frais » sont remplacés par les mots : « des formulaires mis à disposition".

 

On modifie le code de la sécu, de l'organisation judiciaire, des collectivités territoriales sans réel fil conducteur. Ce qui n'empêche pas que certaines simplifications seront a priori utiles, mais je ne suis pas certain qu'on y gagne au final en sécurité juridique.

 

2°) Et surtout, je ne suis pas certain qu'on y gagne en simplification, quand on regarde au delà de cette proposition de loi. J'entendais ce matin Yves Jego sur France Inter vanter la loi ambitieuse dont il est co-signataire. Des dizaines de milliers de dispostions inutiles pèsent sur les épaules de nos concitoyens, expliquait-il.

Et il donnait l'exemple de la loi n° 60-1373 du 21 décembre 1960, fixant les conditions dans lesquelles les mineurs de fond des mines de combustibles minéraux solides accompliront leurs obligations militaires.

Très bon exemple de loi qui en toute logique a été implicitement abrogée, dès lors que le service national a disparu. Et à lire cette loi, celle-ci interesse essentiellement les mineurs des classes 1960 et antérieures. Reparler de cette loi sur France inter, n'est-ce pas le meilleur moyen de susciter le doute chez certains? "Quoi, si la loi ambitieuse de simplification n'est pas adoptée, je vais devoir faire mon service?". Le doute profite à l'insécurité juridique et je ne suis pas sur que beaucoup de gens sentent le poids de cette loi sur leurs épaules.

Et puis surtout, on pourra supprimer toutes les lois obsolètes qu'on voudra (comme la loi du 9 août 1930 concernant les tromperies sur l’origine des noix, qui étend aux noix et cerneaux les dispositions de la loi du 11 juillet 1906 relative à la protection des conserves de sardines, de légumes et de prunes contre la fraude étrangère) , limiter la complexité du droit et la prolifération des normes implique d'abord une discipline sur le flux, sur les nouveaux textes adoptés.

Un propos rapporté par le Canard enchainé de mercredi dernier, lors des journées parlementaires de l'UMP résume bien les choses, mais on aimerait le lire dans le compte-rendu des débats de l'Assemblée plutot que dans ce journal officieux: "Ca nous révolte lorsqu'on entend, le matin, à la radio un fait divers sur un chien qui dévore un enfant ou un manège qui s'effondre. Puis quelques instants plus tard quand on apprend qu'il va falloir voter une nouvelle loi".  

J'ai deux exemples en tête, pour lesquels j'aurai bien aimé voir les parlementaires se démener comme ils le font avec la proposition de loi commentée:

- la disposition "travailler plus pour gagner plus" de la loi TEPA, dont tout le monde s'accorde à dire que c'est une vaste usine à gaz, qui concerne des millions d'entreprises et de salariés pas seulement les mineurs de la classe 1960.

- le projet de loi sur l'immigration, en cours de discussion à peine 1 an après la précédente loi sur ce sujet, et pour laquelle l'urgence a été décidée, c'est à dire qu'elle ne sera pas discutée par l'Assemblée nationale en 2ème lecture, alors que plusieurs dispositions (médiatisées ou pas) mériteraient un débat prolongé et annonce une complexification des procédures assez redoutable: pour avoir un visa, il faudra demander au juge judiciaire un recours au test ADN et saisir le juge administratif en cas de refus, après avoir mobilisé les services de l'ambassade en long et en large.

22:00 Publié dans droit public , Politiques publiques | Lien permanent | Commentaires (8) | Envoyer cette note | Tags : simplification du droit, warsmann, jégo

mercredi, 26 septembre 2007

Hourrah pour la simplification du droit (et les camions bazars)!

Extraordinaire exercice de simplification compliquée que nous propose M. Warsmann,  vice-président de l’Assemblée nationale, à travers sa proposition de loi de simplication du droit (via Authueil, qui considère que "le grand ménage commence"). Il y a peut-être des choses utiles, mais une lecture cursive permet, sur des points essentiels, quelques remarques démoralisantes :

a) d’abord la proposition phare, qui consiste à ajouter à la loi du 12 avril 2000 un article ainsi rédigé :

« « Art. 16-1 – L’autorité administrative est tenue, d’office ou à la demande d’une personne intéressée, d’abroger expressément tout règlement illégal dont elle est l’auteur. /« Il en est de même lorsque le règlement, par l’effet de circonstances de droit ou de fait postérieures à sa publication, est devenu sans objet. »

Fort bien me direz-vous, mais introduire dans l’ordonnancement juridique une faculté pour le particulier et une obligation pour l’administration qui existe déjà depuis 1989 au moins, et depuis 1930 pour certains aspects : c’est l’arrêt Alitalia du Conseil d’Etat de 1989, dont le député propose de reprendre la formulation.

Sous couvert de simplifier le droit et de réduire le volume des lois, on ajouterait donc une disposition inutile, puisqu'existant déjà.

b) deuxième exemple : il est proposé que les deux derniers alinéas de l’article L. 533-1 du code de la sécurité sociale sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret définit les conditions dans lesquelles est produite cette justification. »

Fort bien encore, mais cette disposition est totalement inutile : en effet, le pouvoir réglementaire d’exécution des lois est prévu par la Constitution (article 21). Il est donc  inutile de préciser qu’un décret définit les mesures d’applications de la loi: ce n'est que logique. 

c) dernier exemple : il me tient à cœur, car il faisait l’objet du deuxième billet publié sur ce blog, et a dû être lu par environ 3 personnes, en me comptant 2 fois (à la maison et au bureau): les camions bazars.

M. Warsmann est obsédé par la réglementation inutile et tatillonne qui empoisonne la vie des camions bazars. 

Il propose (comme il l'avait déjà fait en avril 2006) que "soient et demeurent abrogés" :

 Le décret du 30 octobre 1935 portant réglementation de la vente par camions bazars ; La loi du 14 novembre 1936 portant réglementation de la vente par camions bazars ; Le décret du 25 août 1937 portant réglementation de la vente par camions bazars ; La loi du 18 mars 1939 tendant à proroger les dispositions du décret du 30 octobre 1935 réglementant la vente par camions bazars.

En réalité, comme je le relevais dans mon précédent billet, ces textes ont cessé de produire leurs effets en 1940: M. Warsmann le reconnaissait d'ailleurs dans son premier exposé des motifs. Il s'agissait d'une règlementation disparaissant automatiquement au bout d'un an, qui a été prorogée trois fois. Au terme de la dernière prorogation, elle a donc disparu (en langage moderne, on appelle cela une "sunset legislation" (cf. ici, p. 124). Voici mon commentaire de l'époque:

« sous prétexte de simplification administrative, on propose de supprimer un texte qui n’a plus de force légale depuis le 1er avril 1940.
Autrement dit : un texte non applicable, dont personne n’a entendu parlé, qui n’est pas codifié, qui n’est au demeurant pas appliqué, nécessite une loi pour être vraiment bien abrogé ? Et si cette proposition de loi est adoptée, on l’abrogera un jour, lorsqu’on aura constaté d’elle a épuisé ses effets juridiques ? »

 

Et il y a évidemment quelque chose de savoureux, encore une fois dans une perspective de lutter contre l’inintelligibilité et l’inflation normative, à juger utile de préciser qu’une disposition abrogée « demeure abrogée ». Est-ce à dire que sans cela, il y a désabrogation implicite ?

On est donc dans le pur gadget, l’affichage. Précisément une des causes contemporaines de la crise de la loi et de son inflation incontrôlée…

14:30 Publié dans droit public | Lien permanent | Commentaires (9) | Envoyer cette note | Tags : warsmann, simplification du droit, sunset legislation, camions bazars, alitalia, abrogation

vendredi, 21 septembre 2007

La Breizh touch: alter-weltanschauung de la fiesta?

1) L'appelation Breizh touch a un coté cool, mais certains voient dans l'accolade d'un terme anglais à un terme breton une opération de marketing identitaire. Drôle de rebond publié par Libération (on approche le point Godwin)... Mais bon, c'est vrai que la "vente flash" pour le" 1er  Fest Noz mondial high tech" a un drôle de goût.

2) Le français est la langue de la République.  On ne peut saisir le juge administratif par une requête en breton. C'est ce que rappelle en 1985 un des arrêts les plus courts (en tout cas en formation plénière) du Conseil d'Etat

"Considérant que la requête de M. Quillevère n'est pas rédigée en langue française ; qu'elle n'est, dès lors, pas recevable". Je ne sais pas si aujourd'hui le CE se contenterait d'une rédaction aussi ramassée.

La Cour de cassation est plus prolixe, dès un arrêt de 1859 Giorgi contre Masaspino:

« S’il est vrai que la règle de nullité expressément portée dans divers édits et arrêts du conseil …] ne se trouve pas de même écrite dans l’ordonnance d’août 1539, et si elle n’a pas été non lus répétée dans l’arrêté du 24 prairial an XI, cette peine, ici, est une sanction nécessaire de la règle et s’attache d’elle-même à l’infraction ; qu’en effet, il ne s’agit pas d’une de ces formes secondaires et de ces nullités de procédure auxquelles s’applique l’article 1030 du code de procédure civile, mais d’un principe essentiel et de droit public qui importe, à un haut degré, à la bonne administration de la justice et garantit l’unité de la langue nationale" 

De façon interessante, cet arrêt se rapporte à un exploit d'huissier rédigé en "langue italienne", que l'on qualifierait aujourd'hui de langue corse. Evolution de la perception des particularités...

Je vous renvois à une interessante étude sur "le corpus juridique des langues de France" (notamment p. 74 et sv), publiée par le ministère de la culture et disponible ici.  

09:30 Publié dans droit public , pendant ce temps | Lien permanent | Commentaires (2) | Envoyer cette note | Tags : breizh touch

mardi, 11 septembre 2007

A la télé: mieux que le rugby

... la réforme constitutionnelle.

14:45 Publié dans droit public | Lien permanent | Commentaires (1) | Envoyer cette note

mardi, 21 août 2007

comment sauver la promesse présidentielle sur les emprunts immobiliers?

Le conseil constitutionnel (CC) a donc déclaré contraire à la Constitution le mécanisme de crédit d’impôt sur les intérêts payés pendant cinq ans pour le remboursement d’un prêt immobilier, en tant qu’il est applicable aux emprunts contractés avant la promulgation de la loi TEPA. Je ne vois qu’une solution pour que le législateur puisse tenir la promesse présidentielle.

Le raisonnement du CC distingue 2 situations :
- pour les futurs emprunts (après l’entrée en vigueur de la loi)
- pour les emprunts déjà contractés

1. pour les futurs emprunts le CC tient un raisonnement en 3 temps :

a. premier temps : le mécanisme institué va inciter les bénéficiaires à devenir propriétaires de leur logement principal.
Ce raisonnement à mon sens est contestable : même avec 1500 euros par an offerts par l’Etat pendant 5 ans, il est difficile de devenir propriétaire. On peut également soutenir que cette mesure va simplement contribuer à entretenir la hausse des prix de l’immobilier

b. deuxième temps : l’accession à la propriété est un but d’intérêt général.
Le CC l’a déjà affirmé dans un domaine voisin (n° 2002-464 DC du 27 décembre 2002, par 27 et 34), mais beaucoup de gens sont très heureux sans être propriétaires, à commencer par notre président de la République. Et puis pour favoriser l’accession à la propriété, ne faudrait-t-il pas mettre en place une politique du logement très audacieuse, qui accroît l’offre de logement plutôt que la demande?

c. Dernier temps : La disposition n’accorde pas un avantage fiscal disproportionné, elle est donc validé.
Tout cela est très logique, mais c’est précisément parce que l’avantage est dérisoire pour les individus qu’il est inefficace. Dérisoire pour les individus ne signifie pas négligeable pour le budget de l’Etat : le crédit pour les nouveaux emprunts va de toute façon progressivement monter en charge, et dans 5 ans (si ce mécanisme existe toujours), il coûtera aussi que le projet tel que présenté au CC.

2. Pour les emprunts déjà contractés, le CC suit un raisonnement différent :

a. Premier temps : le mécanisme institué ne va pas inciter les bénéficiaires à devenir propriétaires de leur logement principal, puisqu’ils sont déjà propriétaires
Indéniable. Toutefois, il faut noter que la mesure ne vaut pas que pour le 1er achat d’appartement : un propriétaire peut vendre son appartement, et emprunter pour acheter un nouvel appartement, il se retrouvera dans la situation du 1. Admettons qu’il a fini de rembourser son emprunt et qu’il vende son appartement pour 200 000 euros. Il en achète un nouveau pour 180 000 euros. Plutôt que d’utiliser le produit de sa vente pour financer son nouveau bien, il peut placer cet argent et contracter en parallèle un prêt, qui lui donnera droit au crédit d’impôt.

b. Deuxième temps : le mécanisme vise en réalité pour les emprunteurs déjà existants à soutenir leur consommation et leur pouvoir d’achat.
Le CC se réfère aux débats parlementaires. En fait, les bénéficiaires de la mesure peuvent aussi simplement épargner, faire un remboursement anticipé... (on ne va pas discuter ici de l’effet Ricardo-Barro)

c. Dernier temps : « en décidant d'accroître le pouvoir d'achat des seuls contribuables ayant acquis ou construit leur habitation principale depuis moins de cinq ans, le législateur a instauré, entre les contribuables, une différence de traitement injustifiée au regard de l'objectif qu'il s'est assigné »

Contrairement à ce que j’ai pu lire, la différence cruciale n’est pas, à mon sens, entre ceux qui ont acheté il y a plus de cinq ans et ceux qui ont acheté il y a moins de cinq ans (même si selon Hugues, le choix des 5 ans avait été délibérément retenu pour l’exclure de la mesure, par vengeance fiscale).

En effet, il faut avoir à l’esprit la structure du remboursement d’un prêt : si vous remboursez 1000 euros par mois pour un emprunt de 100 000 euros, une partie est consacrée au paiement des intérêts à la banque et une partie au capital. Dans les premiers mois, autour de 50% du remboursement paît les intérêts (tout dépend du taux et de la durée de l’emprunt). C'est-à-dire, pour notre exemple chiffré, que 500 euros paient la banque et 500 euros remboursent le capital. Le mois suivant, le capital dû est de 99 500 euros. C’est sur cette base que vous payez des intérêts, donc un peu moins que le mois précédent, basé sur un capital de 100 000. Et ainsi de suite, chaque mois, une part plus
faible du capital est consacrée au remboursement des emprunts, et plus importante au remboursement du capital.

Donc, en général, ceux qui ont emprunté il y a plus de 5 ans paient moins d’intérêts que ceux qui ont emprunté plus récemment. Leur différence de situation me parait pouvoir justifier une différence de traitement, même si un mécanisme plus objectif n’utiliserait pas la barre des 5 ans (certains empruntent pour 7 ans, d’autres pour 25 ans) mais une règle de calcul de nature à identifier un certain poids des intérêts d’emprunts dans le pouvoir d’achat de l’emprunteur.

La vrai rupture d’égalité entre contribuables est en fait entre propriétaires emprunteurs et locataires : si l’on a une mesure qui vise à soutenir le pouvoir d’achat, pour favoriser les emprunteurs « étranglés » par leurs intérêts d’emprunt et laisser sur le carreau les locataires qui doivent payer des loyers qui ponctionnent tout autant leur pouvoir d’achat ?

d. le CC ajoute que cet avantage fiscal fait supporter à l'État des charges manifestement hors de proportion avec l'effet incitatif attendu
Pour ma part, j’aurai également utilisé cet argument dans le I : on dépense de l’argent dans des proportions très lourdes pour les finances publiques.



3.) En conclusion, tenir la promesse présidentielle d’octroyer, par effet d’aubaine, un chèque aux emprunteurs actuels parait très difficile pour respecter la jurisprudence du CC.

A mon sens, la voie la plus sûr est la plus honteuse. L’opposition s’est en effet montrée très virulente dans les débats parlementaires contre ce fameux article 5 du projet de loi TEPA (dans la discussion, il s'agissait alors de l'article 3). Pourtant, dans sa saisine du CC, elle n’a soulevé aucun moyen contre cet article. C’est parce que le CC s’est octroyé le droit de soulever des moyens d’office que cet article a été partiellement censuré.

On comprend bien l’opposition : elle n’a pas envie d’être accusée d’avoir contribué à priver quelques millions de Français des classes moyennes supérieures de leur chèque-appartement. Imaginons que le Parlement vote à nouveau cet article 5, dans une nouvelle loi qui ne porterait que sur ce sujet. Si l’opposition est cohérente avec elle-même, elle ne devrait pas saisir le CC. Et comme le CC ne peut s’auto-saisir d’une loi, celle-ci serait promulgué sans encombre.

Vous aussi trouvez que cela illustre les limites du contrôle de constitutionnalité en France ?

10:55 Publié dans droit public , politique , Politiques publiques | Lien permanent | Commentaires (1) | Envoyer cette note | Tags : intérêts d'emprunts immobiliers, 5 ans, conseil constitutionnel, principe d'égalité devant l'impôt

lundi, 23 juillet 2007

Une grande réforme des bourses de service public?

Un arrêté du 5 juillet 2007 réforme le système des bourses de service public, qui  visent à aider financièrement les étudiants qui préparent des concours administratifs (sur critères sociaux et de mérite, en plus des bourses classiques sur critères essentiellement sociaux), dans le cadre d'IPAG et de CPAG (instituts et centres de préparation à l'administration générale).

Le ministère chargé de la fonction publique  a semble-t-il publié un communiqué de presse, repris notamment ici, qui fait la publicité de cette réforme. A le lire comme ça, on pourrait croire qu'il y a une vrai avancée (une amorce de plan marshall pour les banlieues?) :

Une allocation de 2.000 euros sera mise à la disposition de jeunes issus de milieux défavorisés dès le mois de septembre pour les aider à préparer les concours d'entrée dans la fonction publique, a indiqué le 20 juillet le ministère de la Fonction publique.
Cette allocation, qui devrait bénéficier à 1.000 jeunes en 2007-2008, sera attribuée pour une durée d'un an en fonction des ressources dont disposent les candidats ou leur famille et des résultats de leurs études antérieures, précise le ministère dans un communiqué.
Elle s'adresse notamment aux étudiants inscrits dans les instituts ou les centres de préparation à l'administration générale ou des établissements publics offrant une formation similaire, ainsi qu'aux personnes sans emploi et titulaires d'un diplôme leur permettant de présenter un concours de la fonction publique de catégorie A ou B.
Le bénéficiaire "devra s'engager à suivre les préparations de manière assidue et à participer aux exercices de tutorat qui lui seront proposés", souligne le ministère.

 

Le seul problème c'est que les bourses de service public existent déjà. Leur montant annuel était en 2006-2007 de 3614 euros par an.

2000 euros, alors que le système actuel prévoit 3614 euros, j'ai dû mal comprendre... Les aides sont peut-être cumulatives?  Il semble bien que non, puisque l'arrêté en question précise à son article 7 que l'arrêté de 1987 relatif au régime des bourses de service public est abrogé (la comparaison des 2 textes permet de voir qu'ils sont quasiment identiques).

Procédé classique, me direz-vous: on communique sur quelque chose qui existe déjà pour donner l'impression d'innover.

C'est utile si cela permet de susciter des vocations.

C'est assez nauséabond s'il s'agit d'économiser 1614 euros par étudiant. (dans un autre genre nauséabond: les commentaires sur le blog Alsapresse)

11:30 Publié dans droit public , miroir des médias , Politiques publiques | Lien permanent | Commentaires (6) | Envoyer cette note | Tags : bourses de service public, concours administratifs, IPAG, CPAG

mardi, 22 mai 2007

un gouvernement de juristes?

En examinant les parcours universitaires et professionnels des 22 membres du gouvernement (lato sensu: du président de la République  aux secrétaires d'Etat), je suis frappé par les similitudes plus que par les dissemblances.  

On remarquera certes qu'il n'y a "que" 4 énarques (Juppé, Pecresse, Jouyet, Hirsch), alors que le précédent président et son premier ministre étaient issus de cette école ainsi que 7 (au moins) des ministres.

Mais en réalité, l'essentiel des membres est issu de la haute fonction publique (Horteufeux est administrateur territorial, Morin est administrateur de l'assemblée nationale) ou assimilée (Dati est passée par la magistrature, MAM, Darcos Karoutchi  et Albanel sont passés par l'enseignement). Fillon et Bussereau sont des politiques professionnels, passés par les fonctions parapolitiques classiques (conseiller technique, attaché parlementaire) depuis la fin de leurs études avant d'être élus.

Parmi les autres, Kouchner et Bachelot ont une formation médicale, mais ont rejoint le mode politique depuis longtemps. 

Les seuls à ne pas correspondre au schéma classique de recrutement du monde politique (fonctionnaire ou profession libérale) sont Dati (avant d'entrer dans la magistrature), Boutin, Bertrand, Woerth et Besson. Mais les quatre derniers ont également rejoint le monde politique assez rapidement et abandonné leur profession de journaliste, agent d'assurance, consultant...

La plupart des membres du gouvernement sont multidiplomés, avec plusieurs formations supérieures à bac +4, avec une propension au droit, et notamment au droit public, couplé à la science politique (Seuls Kouchner, Albanel et Bachelot n'ont pas une formation de droit et/ou de science politique). Nous avons 4 avocats (Sarkozy, MAM, Borloo, Lagarde), une magistrate (Dati) et 3 conseillers d'Etat (Pecresse, Albanel, Hirsch).  Tous les autres sont passé par science-po et/ou une maitrise de droit. Beaucoup ont un passé de parlementaire, c'est à dire (aussi) de législateur. Seuls Borloo et Lagarde ont fait une partie de leurs études à l'étranger. 2 normaliens, deux HEC. Il n'y a pas d'ingénieur ou de polytechnicien.

Sans dénier les spécificités, originalités et les mérites des uns et des autres (Dati, Lagarde, Boutin, Besson, Hirsch), les traits communs de ces formations initiales me semble témoigner de personnalités intéressées très jeunes par la chose publique et par la fonction publique. Et tous (sauf Lagarde) sont devenus depuis des professionnels de la vie publique, soit par une filière "suffrage universel" (typiquement: Fillon), soit par une filière administrative (typiquement: Albanel), parfois par une filière mixte  (typiquement: Pecresse, conseillère à la présidence de la République avant de devenir député).

Je ne sais pas si cette prédominance du droit et de la science politique se retrouve dans les gouvernements précédents (sans doute). On voit toutefois la cohérence dans la forte tendance des blogueurs politiques à avoir  une formation juridique.

08:35 Publié dans droit public , politique | Lien permanent | Commentaires (13) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : gouvernement fillon, fonction publique, ENA, énarque

vendredi, 11 mai 2007

les élections législatives de 2007 sont-elles inconstitutionnelles?

La décision du 3 mai 2007 du conseil constitutionnel vient rappeler que le découpage des circonscriptions législatives dans lesquelles seront élus nos députés en juin 2007 est sans doute contraire à la Constitution.

En effet, le découpage électoral actuel date de 1986 et se fonde sur un recensement de la population de 1982 . Depuis, la population n'a pas évolué de façon uniforme depuis 25 ans. Or, "l'Assemblée nationale, désignée au suffrage universel direct, doit être élue sur des bases essentiellement démographiques" (décision n° 86-208 DC du 2 juillet 1986).

Le Conseil constitutionnel l'a rappelé récemment dans ses observations publiques du 7 juillet 2005 sur les échéances électorales de 2007. Il « a observé, à propos des élections législatives de 2002, que la recherche de l'égalité rendait ce remodelage nécessaire. En effet, le découpage actuel résulte de la loi n° 86-1197 du 24 novembre 1986 relative à la délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés. Il repose sur les données du recensement général de 1982. Depuis lors, deux recensements généraux, intervenus en 1990 et 1999, ont mis en lumière des disparités de représentation peu compatibles avec les dispositions combinées de l'article 6 de la Déclaration de 1789 et des articles 3 et 24 de la Constitution. Ces disparités ne peuvent que s'accroître avec le temps. Il incombe donc au législateur de modifier ce découpage. Si cela n'est pas fait avant les prochaines élections législatives, ce qui serait regrettable, cela devra être entrepris au lendemain de celles-ci ».

Et alors? et alors rien. De façon imparable, le Conseil constitutionnel, dans la présente décision, rejette la requête d'un illustre particulier, le professeur Pascal Jan, contre le décret du 24 avril 2007 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale. Le commentaire aux cahiers développe les deux branches de l'argumentation: d'une part lepouvoir règlementaire était tenu de convoquer l'élection, puisque la loi organique prévoyait que la législature en cours s'achevait. D'autre part, l'intéressante question de la constitutionnalité de la loi fixant le découpage des circonscriptions ne pouvait se poser dans le cadre de la décision du 3 mai.

En effet, le Conseil statue ici comme juge électoral (art 59 de la constitution), ce qui diffère sur de nombreux points avec son office comme juge constitutionnel (art 61):

- il est saisi par un particulier, ce qui n'est pas possible pour contester la constitutionnalité d'une loi.

- c'est un décret, acte règlementaire, qui est contesté.

- enfin, le requérant soutenait que le décret était illégal, car fondé sur une loi contraire à la constitution.  Et c'est décisif ici, le juge électoral n'a pas les pouvoirs du juge constitutionnel s'agissant de la déclaration d'inconstitutionnalité de la loi. 

 

Tout ceci illustre les limites du contrôle de constitutionnalité:

Un particulier, qui n'a pas accès qu'au prétoire du juge constitutionnel, ne peut pas faire constater l'inconstitutionnalité de la loi. Plus encore, dans la mesure où le CC ne peut être saisi que par la voie de l'action, c'est à dire d'une loi votée mais pas encore promulguée, il est impossible d'attaquer le refus d'abroger une loi existante et devenue inconstitutionnelle (on pense évidemment à un Alitalia pour les actes législatifs) ou d'enjoindre au législateur de prendre les mesures nécessaires. Mais l'absence de ces voies de droit présente une certaine cohérence dans notre système institutionnel et elles soulèveraient de réelles difficultés pratiques.

Le Conseil constitutionnel peut donc  seulement faire des observations publiques pour inviter le législateur à agir. Dans un système fonctionnant normalement, une telle invitation devrait suffire à provoquer l'action du législateur. En France, non.

 

09:35 Publié dans droit public | Lien permanent | Commentaires (5) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : conseil constitutionnel, pascal jan, exception d'inconstitutionnalité, découpage électoral

dimanche, 01 avril 2007

Sarkozy pas candidat: c'était si simple? (radiation piège à c.)

Le canard enchainé de cette semaine a dû susciter un certain nombre de réactions d'exaspération chez ses lecteurs, avec un article intitulé "Sarko a failli être inéligible".

Le raisonnement est séduisant:

- pour être candidat à la présidence de la République, il faut être inscrit sur les listes électorales;

- chaque commune a sa liste, et pour y être inscrit, il faut y habiter.

- les listes sont closes au 31 décembre;

- tout citoyen peut demander au juge judiciaire la radiation des listes d'une personne qui ne jusitifie pas habiter dans la commune, pendant dix jours à compter du 10 janvier  ;

- or N. Sarkozy ne justifie plus d'un logement à Neuilly: la radiation était imparable et donc sa candidature aurait été refusé par le conseil constitutionnel.

 

L'info est reprise chez Fluctuat sous le titre "Barrer la route à Sarkozy état si simple". Les commentaires ne se font pas attendre: "MEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERDE" écrit 2to par exemple.

Le seul hic, c'est que la démonstration du Canard ne tient pas: une application fort raisonnable des dispositions du code éléctoral permet à l'électeur qui se voit radier d'une liste de demander dans la même instance au juge de l'inscrire sur une liste dans une commune où il réside, même en dehors de la période de révision des listes. C'est ce que juge la cour de cassation par un arrêt du 9 mars 2001:  

"Attendu que la radiation d'un électeur de la liste électorale à la requête d'un tiers électeur emporte le droit pour cet électeur de demander au juge son inscription sur la liste électorale de la commune où le juge constate qu'il remplit une condition légale d'inscription ; (...)

le domicile réel de M. Flosse avait été établi par la décision de radiation, et (..) cette décision, intervenue en dehors des périodes de révision, emportait le droit corrélatif de M. Flosse de demander son inscription sur la liste électorale de la commune de son domicile,"

Encore une fois, une solution inverse m'aurait paru choquante: la radiation d'une liste est essentiellement une question d'etat civil, et diffère ainsi de l'inéligibilité qui est une sanction. Faire de la radiation un instrument pour empecher un candidat de se présenter est contraire à l'esprit des textes. 

 

09:25 Publié dans droit public , miroir des médias , politique | Lien permanent | Commentaires (2) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : sarkozy, élection, radiation, canard enchainé, cour de cassation

dimanche, 25 mars 2007

immigration et identité nationale: que dit le droit positif?

C‘est la difficulté (relative) à laquelle se heurtent les sortants : ils nous proposent des trucs super, mais pourquoi ne les ont-ils pas mis en œuvre quand ils étaient « aux responsabilités » (pour parler comme un homme de gauche).  

Ainsi en va-t-il de la liaison proposée par N. Sarkozy entre immigration et identité nationale. Ou plutôt ainsi n’en va-t-il pas. Car une analyse des textes juridiques permet de relativiser largement la novation évoquée.

 

Rappelons que le droit des étrangers a pour fondement principal l’ordonnance 45-2658 du 2 Novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France. Cette ordonnance, modifiée a de très nombreuses reprises, est désormais codifié au sein du CESEDA (code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile).

 

I La loi Sarkozy I de 2003 : « l’intégration républicaine » c’est la connaissance des principes républicains.

 

Cette loi n°2003-1119 du 26 novembre 2003 art. 8 (JORF 27 novembre 2003) a modifié l’article 6 de l’ordonnance de 1945, en introduisant le concept d’ « identité républicaine » :   

 « Lorsque la loi le prévoit, la délivrance d'une première carte de résident est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de sa connaissance suffisante de la langue française et des principes qui régissent la République française. La carte de résident est renouvelable de plein droit, sauf dans les cas prévus par la présente ordonnance. »

 

Cet article  a été codifié en 2004 à l’article L314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (qui remplace l’ordonnance de 1945).

 

II La loi Borloo de 2005 : un « contrat d'accueil et d'intégration » (facultatif) pour vérifier l’intégration républicaine

 

Cette  version 2003 de l’intégration a été complétée par la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale (loi Borloo) qui a introduit au code de l'action sociale et des familles notamment un   Article  L. 117-1 :

 « Il est proposé, dans une langue qu'il comprend, à tout étranger admis pour la première fois au séjour en France en vue d'une installation durable de conclure, individuellement, avec l'Etat un contrat d'accueil et d'intégration. Ce contrat a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles l'étranger signataire bénéficie d'actions, tenant compte de sa situation et de son parcours personnel et destinées à favoriser son intégration dans le respect des lois et des valeurs fondamentales de la République française. Ces actions comprennent notamment, lorsque le besoin en est établi, une formation linguistique sanctionnée par une validation des acquis. 
« Pour l'appréciation de la condition d'intégration républicaine de l'étranger dans la société française prévue au premier alinéa de l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est tenu compte de la signature par l'étranger d'un contrat d'accueil et d'intégration ainsi que du respect de ce contrat.  (…)»


Notons que la loi Borloo a institutionnalisé le PRIPI (un programme régional d'intégration des populations immigrées) à   l’Article  L. 117-2. du même code : « il est élaboré dans chaque région (…) un programme régional d'intégration des populations immigrées. Ce programme détermine l'ensemble des actions concourant à l'accueil des nouveaux immigrants et à la promotion sociale, culturelle et professionnelle des personnes immigrées ou issues de l'immigration. (…). ».

 

 

III La loi Sarkozy II de 2006 : pas de carte de séjour sans engagement à respecter la République, pas de renouvèlement sans respect effectif des principes républicains.

 

La  loi nº 2006-911 du 24 juillet 2006 « relative à l'immigration et à l'intégration » (tout un programme) a modifié l’article L314-2 créé en 2003.

  «  Lorsque des dispositions législatives du présent code le prévoient, la délivrance d'une première carte de résident est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance suffisante de la langue française dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. »

 

Dans le texte de 2003, on vérifiait la connaissance des principes de la République, en échange de quoi l'étranger bénéficiait de mesures de soutien. En 2006,  il faut s’engager à les respecter, sans quoi c'est la porte.

 

La disposition précitée de l’article L. 117-1 du code de l’action sociale et des familles est abrogée et remplacée par un renvoi à un nouvel article L. 311-9 du CESEDA, qui est l’unique article d’une section 2 intitulée : « Dispositions relatives à l'intégration dans la société française. ». Ce changement de code n’est pas si anodin, il me paraît traduire la main mise par le ministère de l’intérieur d’une question qui relève traditionnellement du ministère des affaires sociales.

Ce nouvel article L. 311-9 est rédigé ainsi :

 « L'étranger admis pour la première fois au séjour en France ou qui entre régulièrement en France entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans, et qui souhaite s'y maintenir durablement, prépare son intégration républicaine dans la société française.

A cette fin, il conclut avec l'Etat un contrat d'accueil et d'intégration, traduit dans une langue qu'il comprend, par lequel il s'oblige à suivre une formation civique et, lorsque le besoin en est établi, linguistique. La formation civique comporte une présentation des institutions françaises et des valeurs de la République, notamment l'égalité entre les hommes et les femmes et la laïcité. La formation linguistique est sanctionnée par un titre ou un diplôme reconnus par l'Etat. L'étranger bénéficie d'une session d'information sur la vie en France et, le cas échéant, d'un bilan de compétences professionnelles. Toutes ces formations et prestations sont dispensées gratuitement. Lorsque l'étranger est âgé de seize à dix-huit ans, le contrat d'accueil et d'intégration doit être cosigné par son représentant légal régulièrement admis au séjour en France.

Lors du premier renouvellement de la carte de séjour, il peut être tenu compte du non-respect, manifesté par une volonté caractérisée, par l'étranger, des stipulations du contrat d'accueil et d'intégration. »

 

Signalons sans nous y arrêter que l’article  64 de la loi  nº 2007-290 du 5 mars 2007 « instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale » (publiée au Journal Officiel du 6 mars 2007) a légèrement modifié cet article L. 311-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette modification très récente aurait pu être l’occasion de remplacer intégration par identité nationale…

 

IV En conclusion?

" - Nous bâtirons un projet migratoire individuel pour une insertion réussie. Ce contrat permettra l’accompagnement personnalisé de l’étranger au moment de son arrivée sur le territoire français, avec la création d’un guichet unique d’accueil et d’insertion. Le régime des cartes de résidence assurera une plus grande stabilité du séjour aux étrangers. A cet effet, nous rationaliserons les administrations en charge de l’accueil des immigrés.
- Nous rendrons plus simple et plus solennelle l’accession à la nationalité française : une journée du citoyen rassemblera chaque année dans chaque mairie les Français lorsqu’ils atteignent l’âge de la majorité ou quand ils sont naturalisés. A cette occasion, les principes fondamentaux de la république seront rappelés."

Ah non, excusez moi, çà c'est dans le projet socialiste

 

En conclusion, j’avais déjà noté la différence de sémantique entre la loi  du 26 novembre 2003 "relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité" et la loi du 24 juillet 2006 « relative à l'immigration et à l'intégration ». Le second intitulé parait plus soft, sans que le fond le soit.

 

On voit que la liaison entre identité nationale et immigration constitue un  cheminement dans la pensée du ministre de l’intérieur et pas un simple calcul de campagne du candidat Sarkozy.

On voit aussi à la lecture du projet socialiste que lorsque la provoc' n'est pas de mise, le renforcement de l'intégration et une meilleure coordination des services compétents fait plutôt consensus. 

On voit enfin que l’essentiel du programme présidentiel est déjà traduit dans la loi.

Et je me dis que le futur chef du bureau de l’identité nationale et le secrétaire d’Etat qui le dirigera ne devraient pas avoir trop de travail normatif à fournir (Le décret d’application a été pris : Décret n°2006-1791 du 23 décembre 2006) pendant la prochaine présidence de la République…

 

23:25 Publié dans droit public , politique , Politiques publiques | Lien permanent | Commentaires (1) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : immigration, intégration, identité nationale, sarkozy, ceseda, étrangers

mardi, 06 mars 2007

Me battre pour que Le Pen (et Besancenot) puissent exprimer leurs idées dans la présidentielle? et quoi encore?

Nicolas Sarkozy, le nouveau Voltaire:  “Moi, je combat les idées de M. Le Pen. Mais je me battrai pour que M. Besancenot comme M. Le Pen puissent les défendre. La démocratie ne doit pas être confisquée par un petit nombre de gens.”

Notons au passage le mépris pour les élus, pour la médiation dans la démocratie, un propos que d'aucun qualifieraient "d'outrancièrement populiste". 

Après m'être beaucoup interrogé sur cette question des parrainages, la sortie de NS m'a clarifié les idées: le système des parrainages est là pour éviter les candidatures fantaisistes à la présidentielle. Point barre et tant mieux. (écoutez Schivardi du parti des travailleurs sur BFM)

Si le système doit être réformé, ce n'est pas par ce bout là. Peut-être faut-il plus de proportionnelle au parlement, peut-être faut-il supprimer l'élection présidentielle.

On peut certes déplorer que les gros partis jouent, au gré de leur stratégies politiques, à favoriser des petits candidats pour dégommer le candidat de l'autre gros parti, ou à tarir leurs parrainages de crainte de vivre un nouveau 21 avril. Mais c'est d'abord parce que ces petits candidats n'ont pas d'élus. Et  qui Sarkozy est-il pour décréter que Besancenot et Le Pen  sont les seuls candidats sans assise locale qui méritent de se présenter à la présidentielle?

Tout à fait d'accord avec Tansaalft sur les parrainages:

"L’élection présidentielle aujourd’hui a trop tendance à ressembler à la Star Academy avec des personnalités politiques que l’on trouve sympathiques et dont l’image plait et pour qui l’on exprime des intentions de votes, mais le fondement d’un régime politique ce sont les corps intermédiaires constitués par les partis politiques dont la fonction est essentielle dans la démocratie. Le modèle politique français est déjà de façon assez caricaturale la rencontre entre un « homme et un pays » (une dérive gaulliste) pour chercher à en accentuer les défauts en se permettant d’avoir des candidats « personnalités ». Il est indispensable d’avoir une base politique, c’est-à-dire des élus, pour incarner une politique. Et dans la balance, les 17% de vote sur le nom de Jean-Marie Le Pen ne doivent pas masquer que le Front National est un parti avec très peu d’élus, pas parce qu’il serait l’objet d’un complot de « l’establishment » mais plus simplement parce que ses élus ont été assez minables au plan local ou régional ou victimes des guerres intestines du Front National. Il y a certainement un coup de bluff dans le discours de Le Pen aujourd’hui qui prétend ne pas avoir ses signatures, mais si c’était vraiment le cas ce ne serait ni étonnant, ni injuste. Il y a plus de 47 000 élus en France et il n’y en aurait pas 500 prêts à parrainer Jean-Marie Le Pen. C’est la logique démocratique même qui l’exclurait de la course. Le Front National n’a pas beaucoup d’élus et il y a de bonnes raisons pour cela.

Certains avancent qu’il faut représenter « tous les courants de pensée » lors d’une élection et que des candidats comme Le Pen ou Besancenot ont ainsi leur place. C’est à nouveau faire injure à la démocratie. Les grandes démocraties de la planète ont soit un bipartisme qui leur épargne les partis extrémistes (le cas du Royaume-Uni ou des Etats-Unis), soit des extrêmes faibles. C’est une spécificité française d’avoir un tiers de l’électorat votant pour des partis aux inspirations anti-démocratiques, anti-républicaines et/ou anti-libérales (souvent les trois à la fois). Cela est la conséquence d’une décrépitude de la démocratie qui ne peut qu’être encouragée par la respectabilité que l’on donne à des gens qui n’ont tout simplement pas leur place dans un régime politique moderne. Les idées d’un Olivier Besancenot ou d’une Arlette Laguillier sont non seulement l’antithèse des valeurs qui sont celles de la France et qui fondent son régime politique depuis trois siècles et même au-delà. Mais ce sont aussi des insultes aux victimes des régimes totalitaires socialistes. Il en va de même à l’extrême-droite avec le Front national et son leader qui est toujours prompt à minimiser les crimes nazis et à exprimer sa sympathie pour le régime de Vichy, ou bien de façon plus contemporaine sa sympathie à l’égard de Saddam Hussein et quelques autres dictateurs"

 

Paxatagore disait cela en des termes choisis il y a quelques mois, auxquels je souscris :

"C'est beaucoup plus difficile pour les candidats des extrêmes, dont c'est la politique de conchier les compromis et qui, par conséquent, n'ont pas ou peu d'élus locaux. On sait mon opinion à ce sujet : c'est le prix à payer de leur stratégie contraire à la règle de la démocratie : le compromis. Tant pis pour eux, qu'ils périssent dans la fange des oubliés des médias. Mais tout le monde ne pense pas ainsi, puisque certains estiment que Jean-Marie Le Pen ou Arlette Laguillier ont le droit de s'exprimer. Moi aussi, mais peut-être au cirque d'hiver ou depuis une camisole de force, pas forcément sur TF1 ou France 2 (ok, sur une chaine confidentielle comme LCP, ça passe). En gros, le débat présidentiel est un débat sérieux, autant le laisser aux gens qui ont sérieusement envie d'être président et pas à ceux qui sont là pour faire avancer leurs idées. Si Le Pen veut faire passer ses "idées", qu'il ouvre un blog."

 

22:49 Publié dans droit public , politique , Politiques publiques | Lien permanent | Commentaires (3) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : parrainages, conseil constitutionnel

jeudi, 01 mars 2007

Indépendance des juges: tous les juges?

La décision du conseil constitutionnel de ce jour qui vient censurer plusieurs dispositions de la loi organique qui réforme la formation et la discipline des magistrats (à la suite de l'affaire d'Outreau) est un beau cadeau de fin de mandat pour les 3 sages qui quittent cette institution.. et pour les autres.

La principale disposition censurée (les autres sont significatives également) concerne les sanctions disciplinaires contre les juges:

6. Considérant que l'article 14 de la présente loi modifie l'article 43 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée qui définit la faute disciplinaire comme " tout manquement par un magistrat aux devoirs de son état, à l'honneur, à la délicatesse ou à la dignité " ; que le 1° de cet article 14 précise que " constitue un des manquements aux devoirs de son état la violation grave et délibérée par un magistrat d'une règle de procédure constituant une garantie essentielle des droits des parties, commise dans le cadre d'une instance close par une décision de justice devenue définitive " ;

7. Considérant que l'indépendance de l'autorité judiciaire, garantie par l'article 64 de la Constitution, et le principe de la séparation des pouvoirs, proclamé par l'article 16 de la Déclaration de 1789, n'interdisent pas au législateur organique d'étendre la responsabilité disciplinaire des magistrats à leur activité juridictionnelle en prévoyant qu'une violation grave et délibérée d'une règle de procédure constituant une garantie essentielle des droits des parties puisse engager une telle responsabilité ; que, toutefois, ces mêmes principes font obstacle à l'engagement de poursuites disciplinaires lorsque cette violation n'a pas été préalablement constatée par une décision de justice devenue définitive ;

 

 Pour les lecteurs d'Eolas, cette censure était attendue: le Conseil d'Etat avait prévenu le gouvernement de l'inconstitutionnalité de ce texte.

"Ne voulant pas retarder la discussion du projet de loi, le Gouvernement a déposé ce dernier sur le bureau de l'Assemblée nationale en en excluant la disposition relative à la faute disciplinaire , a déclaré l'urgence, puis a déposé un amendement portant article additionnel." Le commentaire aux cahiers analyse la navette parlementaire sur cette disposition: le texte finalement voté est finalement aussi inconstitutionnel que le texte initial.

Chronique d'une censure annoncé en somme. Quel est l'intérêt du gouvernement d'aller ainsi dans le mur? N'y -t-il pas simplement une indifférence politique à la production du droit, à laquelle la capacité à produire du vent  bruit semble être un avantageux substitut?

20:00 Publié dans droit public | Lien permanent | Commentaires (1) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : conseil constitutionnel, magistrat, discipline, justice, parlement

dimanche, 25 février 2007

Comment sélectionner les membres du conseil constitutionnel ?(2)

3 nominations au conseil constitutionnel,donc.

a) Dans un billet précédent, je défendais l'idée, qui correspondait à la rumeur de septembre dernier, que Renaud Denoix de Saint-Marc soit un bon candidat à la présidence de l'institution. Il ne sera finalement "que" membre, mais je persiste dans l'idée que c'est un très bon recrutement. (contrairement à Jules de Diner's room, qui s'arrête un peu vite à mon gout au sommaire du GAJA)

b) Dans ce même billet, j'appelais à la nomination d'un  magistrat judiciaire . La désignation de Guy Canivet apparait donc comme une excellente nouvelle. (Y compris en terme de discrimination positive: il sera le seul membre à n'être passé ni par Science-po Paris ni par l'ENA)

c) Enfin, je considérais l'hypothèse de la désignation de JL Debré comme "un contre-feux", tout en mentionnant et c'était le fil conducteur du billet, qu'un membre du CC devait avoir des qualités juridiques, mais aussi politiques. Je reste réservé sur ce choix,qui promet cependant d'intéressantes situations. On peut être rassuré, comme Authueil par le mix qui nous est proposé: "Avec ces deux très hauts magistrats, on sait qui va écrire les décisions, et ce ne sera Jean-Louis."

Et pourtant, je ne suis pas insensible à  son expérience du droit parlementaire et de son trackrecord pour tenter de rehausser l'institution parlementaire: irons-nous vers la VIème république par la jurisprudence constitutionnelle? On ne peut être déçu qu'en bien...

16:15 Publié dans droit public , Politiques publiques | Lien permanent | Commentaires (2) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : conseil constitutionnel, guy canivet, denoix de saint-marc, debré

vendredi, 09 février 2007

La constitution a-t-elle été vendue à L'Europe?

Mauvais articles, mauvais titres du Monde pour qualifier l'arrêt du Conseil d'Etat du 8 février 2007 Sacilor.

"le Conseil d'Etat s'efface derrière la justice européenne"

"le Conseil d'Etat consacre le primat du droit européen"

 

En revanche très bon billet à ce sujet sur le blog de J. Quatremer , qui nous propose en particulier les conclusions du commissaire du gouvernement, M. Guyomar.

 

 L'idée de l'arrêt Sacilor est plus subtile que ne l'indique paresseusement le Monde, et plus susceptible de garantir les droits des individus qu'une simple préséance du droit communautaire sur le droit national, y compris la Constitution.

L'hypothèse de l'arrêt Sacilor est d'abord limitée: est en cause la violation alléguée d'un principe constitutionnel par un texte règlementaire français transposant une directive

Le Conseil d'Etat vérifie désormais si ce principe constitutionnel trouve son équivalent concret dans le droit communautaire.

Si c'est le cas, c'est au regard du droit communautaire qu'est examiné le décret, ou plus exactement la directive qu'il transpose: ceci implique le cas échéant de saisir la CJCE d'une question préjudicielle. Dans notre cas: la question des requérants était : le décret est-il contraire au principe constitutionnel d'égalité? Le CE constate que le décret se borne à transposer une directive et  que le principe d'égalité a son équivalent en droit communautaire. Il reformule alors la question: le décret est-il illégale parce qu'il transpose une directive invalide, en ce qu'elle viole le principe communautaire d'égalité? 

Si ce n'est pas le cas (c'est ce que le commissaire du gouvernement  appelle p.9 la "réserve de constitutionnalité"), par exemple si le droit des propriétés publiques  est invoquée, c'est alors au regard du principe constitutionnel qu'est examiné la légalité du décret, car un tel droit n'existe pas au niveau communautaire.

Il ne s'agit donc pas de s'effacer derrière la justice européenne ou de consacrer le primat du droit européen: il s'agit d'assurer une garantie des droits la plus élévée, le cas échéant en acceptant que l'écran constitutionnel ne soit pas un obstacle à l'application du droit communautaire.

Grand arrêt.

08:10 Publié dans droit public , Europe | Lien permanent | Commentaires (9) | Trackbacks (2) | Envoyer cette note | Tags : constitution, conseil d'etat, cjce, sacilor

jeudi, 18 janvier 2007

Le juge peut-il supprimer l'ENA?

Ne trompons pas mon lectorat plus longtemps avec ce titre alléchant: la réponse est non. 

Mais signalons cependant une décision intéressante du Conseil d'Etat du 10 janvier 2007 qui annule le classement de sortie de la promotion Léopold Sédar Senghor de l'ENA. Le raisonnement du juge est assez limpide: il citer un texte applicable aux épreuves de sortie, et constate qu'il n'est pas respecté pour 2 épreuves: 

"Sur l'épreuve de questions européennes et questions internationales :

Considérant qu'aux termes de l'article 47 du décret du 10 janvier 2002 susvisé : « A l'exception de l'attribution des notes prévues au troisième alinéa du présent article, aucun maître de conférences de la promotion à laquelle appartiennent les élèves intéressés et de la promotion antérieure ne peut être membre d'un jury ni examinateur » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Philippe , conseiller à la représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne, a fait partie des maîtres de conférences choisis par l'Ecole dans le cadre de l'enseignement de questions internationales et européennes, et est intervenu devant les élèves de la promotion Senghor ; qu'en méconnaissance des dispositions précitées, il a pourtant également été nommé membre du jury de l'épreuve de questions européennes, qui a, ainsi, été irrégulièrement composé ; que les notes attribuées par ce jury doivent par suite être annulées ;

Sur l'épreuve de gestion publique :

Considérant qu'en application de l'article 17 du règlement intérieur de l'Ecole nationale d'administration, l'enseignement de gestion publique donne lieu à deux épreuves, une note sur dossier, avec un coefficient 5, et une « soutenance orale de la note écrite », avec un coefficient 3 ; que, par ailleurs, les élèves doivent effectuer des travaux collectifs sur option, sanctionnés par une épreuve écrite avec un coefficient 5 ; qu'il ressort des pièces du dossier que, dans ce dernier cadre, un groupe d'élèves a travaillé pendant un mois sur le thème de la réorganisation des services routiers du ministère de l'équipement et a notamment eu plusieurs entretiens approfondis avec des agents de ce ministère, dont le directeur du personnel, des services et de la modernisation ; que, s'agissant de l'épreuve écrite de gestion publique, le jury, présidé par le même directeur d'administration centrale, a sélectionné un dossier portant sur la décentralisation de certaines compétences du ministère de l'équipement, parmi lesquelles les infrastructures routières ; que, malgré la formulation différente des deux sujets, le thème du dossier de l'épreuve écrite de gestion publique était de nature à procurer un avantage aux élèves qui, par le travail et les démarches réalisés dans le cadre de l'épreuve de travaux collectifs, avaient pu acquérir une familiarité certaine avec le sujet et s'entretenir personnellement avec le directeur d'administration centrale, président du jury ; que par suite, l'épreuve écrite et l'épreuve orale de gestion publique doivent également être annulées ;"

 

La conséquence est l'annulation du classement de sortie.

Cela signifie-t-il que les nouveaux hauts-fonctionnaires doivent déchirer leur carte d'administrateur civil ou d'auditeur à la cour des comptes pour repasser, 3 ans après, les épreuves de questions européennes et de gestion publique? Non. En effet le Conseil d'Etat relève :

Considérant toutefois que, par un arrêté en date du 9 avril 2004, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat a affecté les élèves de la promotion 2002-2004 de l'Ecole nationale d'administration ayant terminé leur scolarité au mois de mars 2004 dans les différents corps qu'ils avaient choisis ; que cet arrêté n'a pas fait l'objet de recours contentieux ; que ces nominations, qui étaient créatrices de droits pour leurs bénéficiaires, étant devenues définitives, l'annulation prononcée par la présente décision est sans influence sur la situation individuelle des agents issus de la promotion « Léopold Sedar Senghor » ;

 

 

 C'est là une application orthodoxe der la jurisprudence Lugan (10 octobre 1997), qui ne fait pas "tomber" les nominations qui suivent le concours annulé, dès lors que les décisions de nomination n'ont pas été attaquées et sont devenues définitives. Comme le note le commentaire de l'affaire Lugan sur le site du CE: "La Section du contentieux a donc fait prévaloir le souci de stabilité des situations juridiques ayant créé des droits au risque de vider de tout effet pratique l’annulation d’un concours."

Dans le même temps, on peut estimer que les élèves de la promotion Senghor ont réussi à marquer un point: l'ENA doit respecter la légalité au même titre que n'importe quelle autre administration.

Je signale que "principe de légalité et principe de sécurité juridique" était le sujet de droit public du concours d'entrée de l'ENA il y a 2 ans...

 

Pour ceux qui s'intéressent aux noms de promo, je signale enfin le billet de Phersu, qui spécule sur le nom de la nouvelle promotion de l'ENA.  Mon pronostic: on va rester dans du classique, ce sera soit Raymon Aron soit Hanna Harendt (tant pis pour Lolfie et TGV est-européen...)

 

12:15 Publié dans droit public | Lien permanent | Commentaires (4) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : ENA, fonction publique, énarques, concours administratifs, Lugan, sécurité juridique

vendredi, 05 janvier 2007

soupe de cochon ou de canard? (rétropédalage)

"I'll see my lawyer about this as soon as he graduates from law school." (les Marx brothers dans "soupe de canard").

 

Donc le juge de référés du Conseil d'Etat a annulé l'ordonnance du juge des référés du TA de Paris et rejeté la demande de référé-liberté contre l'arrêté du préfet de police interdisant la distribution de "soupe au cochon" par une association proche du "bloc identitaire".

 Il n'aura pas échappé à mes lecteurs réguliers que j'avais fait une analyse qui estimait que, pour condamnable que soit ce genre d'initiative, son interdiction n'entrait pas dans les pouvoirs de police du préfet, sauf trouble à l'ordre public que cette simple distribution ne me paraissait pas constituer. La lecture de l'ordonnance du Conseil d'Etat permet de comprendre un certain nombre de choses, qui m'avaient échappées faute d'accès à l'ordonnance du TA. (mea culpa: difficile de commenter à partir de dépêches d'agence..)

 

1.) Le juge des référés du conseil d'Etat, saisi en appel (en appel et non en cassation, car il s'agissait d'un référé liberté et non d'un référé-suspension, la nuance n'est pas mince) par le ministre de l'intérieur, censure d'abord  l'ordonnance du TA:

Considérant que le juge des référés du tribunal administratif ne pouvait, sans entacher son ordonnance de contradiction de motifs, d’une part retenir le caractère discriminatoire de l’organisation sur la voie publique, par l’association « Solidarité des français » des distributions d’aliments contenant du porc et d’autre part estimer que l’arrêté portait une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale de manifester ;

 

On touche ici à la distinction entre référé liberté et référé suspension : pour obtenir la suspension (et non l'annulation) de la décision attaquée, il faut qu'il y ait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale pour le référé liberté et "simplement" un doute sérieux sur la légalité de l'acte attaqué pour le référé suspension. 

 Le juge des référés du CE estime donc que l'atteinte à la liberté de manifester (mais distribuer de la soupe au cochon est-il une liberté fondamentale?) n'est pas si grave, si l'on estime par ailleurs que cette manifestation est discriminatoire. Ceci me parait assez défendable!

 

2.) Il e