lundi, 07 août 2006

Pourquoi l'Europe interdit-elle aux Européens de fumer?

Journée spéciale blogueurs inspirés en Aout, donc, après mon précedent billet du jour.

Grande émotion ce matin dans les émissions de rmcinfos : la Commission européenne a jugé, nous apprend-on, que le fait de refuser un emploi à un fumeur n’est pas une discrimination. Et de s’interroger gravement : un employeur pourra donc désormais refuser un emploi à quelqu’un uniquement parce qu’il fume ? Mais n’est-ce pas une atteinte insupportable à la liberté ? Et de quoi se mêle la Commission européenne? Etc, etc, etc…

La suite est chez Quoi de neuf eu Europe, que j'ajoute à mon roll européen. 

mercredi, 28 juin 2006

Le Parlement peut-il auditionner les dirigeants d'EADS?

"Convoqué par les commissions des Finances et des Affaires économiques de l'Assemblée nationale, Noël Forgeard a également été interrogé sur l'exercice d'une partie de ses stock-options à la mi-mars, soit trois mois avant l'annonce de nouveaux retards sur l'A380, sans réussir à convaincre totalement ses interlocuteurs de l'"honnêteté" de sa démarche." (source)

 

Je me suis pour ma part posé la question de l'honnêteté de la démarche de l'assemblée:
- d'une part (sur le plan juridique) l'AMF fait sa propre enquête sur le marché du titre EADS. Si les faits paraissent constitutifs d'un délit (notamment le délit d'initié),  le Collège de l'Autorité des marchés financiers transmettrait alors son rapport au procureur de la République. On n'en est pas là.
- d'autre part, (sur le plan politique et de la "gouvernance"), je ne vois pas trop ce que l'assemblée nationale vient faire là-dedans, à part des moulinés de bras: en effet, le gouvernement répète dans tous les sens que l'affaire va être réglée par les actionnaires (tout en étant "à la manoeuvre").

Je n'ai pas de réponse sur la question de la gouvernance. P. Bilger renvoit utilement à un article de Henri Lachmann dans les Echos qui défend l'idée les chiens aboient un peu trop à l'unisson. Et il me semble que l'Assemblée participe de façon trop prévisible à l'hallali.

 

Sur le terrain juridique (l'audition par l'assemblée est-elle "légale"), voici ce que je comprends, à la lecture du règlement de l'Assemblée nationale (RAN).

Il convient d'abord de distinguer commission d'enquête et commissions permanentes ou spéciales.

L'article 141 du RAN prévoit, s'agissant des premières:

"1 Le dépôt d'une proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête est notifié par le Président de l'Assemblée au garde des sceaux, ministre de la justice.

2 Si le garde des sceaux fait connaître que des poursuites judiciaires sont en cours sur les faits ayant motivé le dépôt de la proposition, celle-ci ne peut être mise en discussion. Si la discussion est déjà commencée, elle est immédiatement interrompue.

3 Lorsqu'une information judiciaire est ouverte après la création de la commission, le Président de l'Assemblée, saisi par le garde des sceaux, en informe le président de la commission. Celle-ci met immédiatement fin à ses travaux."

  Mais cet article ne s'applique pas ici:

- il n'y a pas dans notre affaire de commission d'enquête (notons que leur mise en place répond à des conditions strictes)
- il n'y a, si j'ai bien compris, de toute façon pas d'information judiciaire ouverte (juste une enquête de l'AMF).

En fait, je crois que l'on se situe dans le cadre "classique" de l'article 145 du RAN, et donc des commissions permanentes ou spéciales. La Constitution (article 43)  prévoit 6 commissions permanentes et la possiblité de créer des commissions spéciales, mais cette faculté n'est pas usitée, alors que le recours aux commissions permanentes est résiduel si l'on lit la lettre de cet article. Revenons à l'article 145 du RAN:

 "1 Sans préjudice des dispositions les concernant contenues au titre II, les commissions permanentes assurent l'information de l'Assemblée pour lui permettre d'exercer son contrôle sur la politique du Gouvernement"

Comme le note le site de l'AN: "Dans cette perspective, elles peuvent se réunir sur des ordres du jour non législatifs, notamment afin de procéder à des auditions de personnalités. C'est même le cas le plus fréquent pour celles d'entre elles - Affaires étrangères et Défense nationale - dont l'activité législative est par nature relativement réduite."

Comme pour les commissions d'enquête, le risque d'interférence avec des procédures judiciaires est prévenu par le RAN grâce à l'intervention du Garde des sceaux, mais seulement lorsqu'une commission permanente ou spéciale entend bénéficier des pouvoirs dont bénéficie une commission d'enquête, dans le cadre d'une mission d'information.

Mais pour completer l'analyse, il faut remonter plus haut dans la hiérarchie des normes:

L'ordonnance n°58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires prévoit à son article 5 bis:

"Une commission spéciale ou permanente peut convoquer toute personne dont elle estime l'audition nécessaire, réserve faite, d'une part, des sujets de caractère secret et concernant la défense nationale, les affaires étrangères, la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat, d'autre part, du respect du principe de la séparation de l'autorité judiciaire et des autres pouvoirs.
Le fait de ne pas répondre à la convocation est puni de 7500 euros d'amende."

On le voit, le texte de valeur législative prévient l'interférence avec le judiciaire (au profit toujours du judiciaire), sans que le RAN ne formalise l'intervention éventuelle du Garde des sceaux dans cette hypothèse.
La lecture de ce texte montre aussi qu'une commission spéciale ou permanente aurait du mal à auditionner quiconque dans l'affaire Clearstream:
- l'autorité judiciaire est saisie;
- sont en jeu "des sujets de caractère secret" concernant la défense nationale...

Mais pour EADS, et quelle que soit l'intérêt d'une telle audition, l'assemblée est dans les clous...