dimanche, 25 mars 2007

immigration et identité nationale: que dit le droit positif?

C‘est la difficulté (relative) à laquelle se heurtent les sortants : ils nous proposent des trucs super, mais pourquoi ne les ont-ils pas mis en œuvre quand ils étaient « aux responsabilités » (pour parler comme un homme de gauche).  

Ainsi en va-t-il de la liaison proposée par N. Sarkozy entre immigration et identité nationale. Ou plutôt ainsi n’en va-t-il pas. Car une analyse des textes juridiques permet de relativiser largement la novation évoquée.

 

Rappelons que le droit des étrangers a pour fondement principal l’ordonnance 45-2658 du 2 Novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France. Cette ordonnance, modifiée a de très nombreuses reprises, est désormais codifié au sein du CESEDA (code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile).

 

I La loi Sarkozy I de 2003 : « l’intégration républicaine » c’est la connaissance des principes républicains.

 

Cette loi n°2003-1119 du 26 novembre 2003 art. 8 (JORF 27 novembre 2003) a modifié l’article 6 de l’ordonnance de 1945, en introduisant le concept d’ « identité républicaine » :   

 « Lorsque la loi le prévoit, la délivrance d'une première carte de résident est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de sa connaissance suffisante de la langue française et des principes qui régissent la République française. La carte de résident est renouvelable de plein droit, sauf dans les cas prévus par la présente ordonnance. »

 

Cet article  a été codifié en 2004 à l’article L314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (qui remplace l’ordonnance de 1945).

 

II La loi Borloo de 2005 : un « contrat d'accueil et d'intégration » (facultatif) pour vérifier l’intégration républicaine

 

Cette  version 2003 de l’intégration a été complétée par la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale (loi Borloo) qui a introduit au code de l'action sociale et des familles notamment un   Article  L. 117-1 :

 « Il est proposé, dans une langue qu'il comprend, à tout étranger admis pour la première fois au séjour en France en vue d'une installation durable de conclure, individuellement, avec l'Etat un contrat d'accueil et d'intégration. Ce contrat a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles l'étranger signataire bénéficie d'actions, tenant compte de sa situation et de son parcours personnel et destinées à favoriser son intégration dans le respect des lois et des valeurs fondamentales de la République française. Ces actions comprennent notamment, lorsque le besoin en est établi, une formation linguistique sanctionnée par une validation des acquis. 
« Pour l'appréciation de la condition d'intégration républicaine de l'étranger dans la société française prévue au premier alinéa de l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est tenu compte de la signature par l'étranger d'un contrat d'accueil et d'intégration ainsi que du respect de ce contrat.  (…)»


Notons que la loi Borloo a institutionnalisé le PRIPI (un programme régional d'intégration des populations immigrées) à   l’Article  L. 117-2. du même code : « il est élaboré dans chaque région (…) un programme régional d'intégration des populations immigrées. Ce programme détermine l'ensemble des actions concourant à l'accueil des nouveaux immigrants et à la promotion sociale, culturelle et professionnelle des personnes immigrées ou issues de l'immigration. (…). ».

 

 

III La loi Sarkozy II de 2006 : pas de carte de séjour sans engagement à respecter la République, pas de renouvèlement sans respect effectif des principes républicains.

 

La  loi nº 2006-911 du 24 juillet 2006 « relative à l'immigration et à l'intégration » (tout un programme) a modifié l’article L314-2 créé en 2003.

  «  Lorsque des dispositions législatives du présent code le prévoient, la délivrance d'une première carte de résident est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance suffisante de la langue française dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. »

 

Dans le texte de 2003, on vérifiait la connaissance des principes de la République, en échange de quoi l'étranger bénéficiait de mesures de soutien. En 2006,  il faut s’engager à les respecter, sans quoi c'est la porte.

 

La disposition précitée de l’article L. 117-1 du code de l’action sociale et des familles est abrogée et remplacée par un renvoi à un nouvel article L. 311-9 du CESEDA, qui est l’unique article d’une section 2 intitulée : « Dispositions relatives à l'intégration dans la société française. ». Ce changement de code n’est pas si anodin, il me paraît traduire la main mise par le ministère de l’intérieur d’une question qui relève traditionnellement du ministère des affaires sociales.

Ce nouvel article L. 311-9 est rédigé ainsi :

 « L'étranger admis pour la première fois au séjour en France ou qui entre régulièrement en France entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans, et qui souhaite s'y maintenir durablement, prépare son intégration républicaine dans la société française.

A cette fin, il conclut avec l'Etat un contrat d'accueil et d'intégration, traduit dans une langue qu'il comprend, par lequel il s'oblige à suivre une formation civique et, lorsque le besoin en est établi, linguistique. La formation civique comporte une présentation des institutions françaises et des valeurs de la République, notamment l'égalité entre les hommes et les femmes et la laïcité. La formation linguistique est sanctionnée par un titre ou un diplôme reconnus par l'Etat. L'étranger bénéficie d'une session d'information sur la vie en France et, le cas échéant, d'un bilan de compétences professionnelles. Toutes ces formations et prestations sont dispensées gratuitement. Lorsque l'étranger est âgé de seize à dix-huit ans, le contrat d'accueil et d'intégration doit être cosigné par son représentant légal régulièrement admis au séjour en France.

Lors du premier renouvellement de la carte de séjour, il peut être tenu compte du non-respect, manifesté par une volonté caractérisée, par l'étranger, des stipulations du contrat d'accueil et d'intégration. »

 

Signalons sans nous y arrêter que l’article  64 de la loi  nº 2007-290 du 5 mars 2007 « instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale » (publiée au Journal Officiel du 6 mars 2007) a légèrement modifié cet article L. 311-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette modification très récente aurait pu être l’occasion de remplacer intégration par identité nationale…

 

IV En conclusion?

" - Nous bâtirons un projet migratoire individuel pour une insertion réussie. Ce contrat permettra l’accompagnement personnalisé de l’étranger au moment de son arrivée sur le territoire français, avec la création d’un guichet unique d’accueil et d’insertion. Le régime des cartes de résidence assurera une plus grande stabilité du séjour aux étrangers. A cet effet, nous rationaliserons les administrations en charge de l’accueil des immigrés.
- Nous rendrons plus simple et plus solennelle l’accession à la nationalité française : une journée du citoyen rassemblera chaque année dans chaque mairie les Français lorsqu’ils atteignent l’âge de la majorité ou quand ils sont naturalisés. A cette occasion, les principes fondamentaux de la république seront rappelés."

Ah non, excusez moi, çà c'est dans le projet socialiste

 

En conclusion, j’avais déjà noté la différence de sémantique entre la loi  du 26 novembre 2003 "relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité" et la loi du 24 juillet 2006 « relative à l'immigration et à l'intégration ». Le second intitulé parait plus soft, sans que le fond le soit.

 

On voit que la liaison entre identité nationale et immigration constitue un  cheminement dans la pensée du ministre de l’intérieur et pas un simple calcul de campagne du candidat Sarkozy.

On voit aussi à la lecture du projet socialiste que lorsque la provoc' n'est pas de mise, le renforcement de l'intégration et une meilleure coordination des services compétents fait plutôt consensus. 

On voit enfin que l’essentiel du programme présidentiel est déjà traduit dans la loi.

Et je me dis que le futur chef du bureau de l’identité nationale et le secrétaire d’Etat qui le dirigera ne devraient pas avoir trop de travail normatif à fournir (Le décret d’application a été pris : Décret n°2006-1791 du 23 décembre 2006) pendant la prochaine présidence de la République…

 

mercredi, 16 août 2006

Les demandeurs d'asile sont-ils des sans-papiers?

medium_sans_papiers.jpgCette infographie de Reuters, publiée fréquemment sur le site de l'Express, peut laisser entendre que les demandeurs d'asiles vivent illégalement en France. C'est complètement faux.

En effet,  un étranger qui demande à bénéficier du statut de réfugié ne peut se voir refuser l'entrée sur le territoire français que dans des cas très limités (Article L741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA)).

Une fois son intention de demander l'asile formulée, s'applique l'article L742-1 du CESEDA: 

   Lorsqu'il est admis à séjourner en France (...), l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la commission des recours, jusqu'à ce que la commission statue.
 
On voit donc :
- que dès sa déclaration d'intention de saisir l'OFPRA, l'étranger se voit attribuer un document de séjour.
- que l'OFPRA ne peut être saisie que s'il a obtenu ce document (que l'autorité administrative est tenue de lui délivrer)
- qu'il est titulaire de ce document jusqu'à ce que l'OFPRA se prononce.
 
Un demandeur d'asile ne peut donc pas être sans-papier. En revanche, l'infographie permet de deviner qu'il est facile de détourner la procédure de demande d'asile de son objet, afin de permettre l'émergence de filières d'immigration ou retarder une reconduite à la frontière (il suffit de se prétendre persécuté), dans l'hypothèse évidemment où la demande d'asile n'est pas fondée. 
 
Mais l'existence de cette "brèche" me parait inévitable, pour ne pas dire souhaitable.
 
Comme le notait le conseil constitutionnel dans sa récente décision sur la loi Sarkozy (loi relative à l'immigration et à l'intégration), "aucun principe non plus qu'aucune règle de valeur constitutionnelle n'assure aux étrangers des droits de caractère général et absolu d'accès et de séjour sur le territoire national" (cons. 6). Cette formule choquent certains (mais pas d'autres), alors qu'elle se borne à énoncer un principe de bon sens. 
 
En revanche, et inversement, le droit d'asile est reconnu par le préambule de la constitution de 1946 (Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur les territoires de la République) et par toute une série d'instruments juridiques internationaux qui lient la France.  
Le corrolaire nécessaire de ce droit d'asile  est la possibilité pour tout demandeur de voir sa demande examinée dans de bonnes conditions, c'est à dire en particulier en ayant un titre de séjour provisoire. On ne peut pas transiger là-dessus. Ce que l'on peut exiger, est que les décisions de rejet de l'OFPRA  soient plus rapides (pour éviter leur utilisation à des fins dilatoires), et que les étrangers "déboutés" du droit d'asile et devenant sans-papiers de ce fait fassent l'objet de mesure d'éloignement. 
 
Je ne suis pas sur que les associations, RESF en tête, partagent ma conclusion. Le risque de leur position est de remettre en  cause la générosité (nécessaire, fondamentale, encore une fois) du droit d'entrée et de séjour des demandeurs d'asiles.