dimanche, 06 août 2006

Comment prendre en compte la littérature électorale? (2)

Suite du billet précedent, où l'on  s'interesse toujours à la dimension  juridique des livres de campagne, mais aussi aux candidatures de témoignage, au juste prix, aux chiffres de vente des ouvrages de personnalités politiques et à la fréquentation du site de Ségolène Royal...

 

1°) L'enjeu du contrôle des comptes est double pour le candidat, comme le montre bien le site de la Commission nationale des comptes de campagne, qui explique les mécanismes applicables aux élections autres que la présidence de la République:

- se faire rembourser ses frais de campagne

- avoir un compte de campagne validé pour ne pas être déclaré inéligible.

On comprend bien que ce double enjeu n'est pas appréhendé de la même façon selon que le candidat "joue la gagne" ou fait une simple candidature de témoignage (pas au sens du livre de NS). Pour ces derniers candidats, l'objectif sera surtout, dans le limite du plafond de dépenses, de se faire rembourser une somme maximale, ce qui peut impliquer de ratisser large, comme le montre une décision récente du Conseil d'Etat plutot amusante (tout est relatif):

Considérant que les frais d'achat d'un code électoral et d'un annuaire des entreprises de la région Centre, pour des montants respectifs de 22,96 euros et 123 euros, dont M. F demande la réintégration dans son compte de campagne ont été, alors même que ces ouvrages pouvaient être utiles à d'autres campagnes, engagés en vue de l'élection de M. F au sens de l'article L. 52-12 du code électoral ; qu'ainsi M. F est fondé à soutenir que les sommes correspondant à ces achats doivent être réintégrées dans son compte de campagne ;

On comprend que la commission des comptes de campagne avait refusé de prendre en compte ces dépenses au motif qu'elles pouvaient servir pour plusieurs élections.

En revanche, lorsqu'un candidat a pour ambition principale sérieuse de gagner, l'objectif premier est de respecter les obligations , condition sine qua non (en principe) pour ne pas être inéligible, mais juste derrière vient la nécessité d'optimiser la dépense: dépenser l'argent sur les actions les plus efficaces, mais aussi réussir à dépenser jusqu'au plafond, mais sans le dépasser (un peu comme au juste prix). Il s'agit non pas de chercher à assimiler autant de dépenses possibles à des dépenses électorales, mais à faire attention à ce que certaines dépenses non déclarées ne soient réintégrées dans le compte  par la commission.

Ce que je viens de décrire sommairement concerne essentiellement les élections autres que les présidentielles. Pour l'élection présidentielle, le contrôle des comptes se heurte à un autre écueil, qui découle directement de la loi organique 62-1292 relative à l'élection présidentielle:

- s'agissant de l'election présidentielle proprement dite, le conseil constitutionnel proclame les résultats très rapidement:

- en 2002, les résultats du premier tour sont proclamé le 24 avril,

-  la liste des candidats habilités à se présenter au second tour de l'élection présidentielle le 25 avril

- et le 8 mai les résultats du second tour. 

- s'agissant des comptes, ceux-ci sont définitivement validés (ou pas) plusieurs mois après l'installation à l'Elysée du nouveau président.  Ainsi en 2002, l'ensemble des décisions sur les comptes des divers candidats ont été rendues le 26 septembre 2002.

Imaginez que le compte du vainqueur ne soit pas valide. Est-il politiquement envisageable d'annuler l'élection? Vaste débat, qui n'est évidemment pas juridique: l'onction démocratique a-t-elle lavé le candidat de ses turpitudes (parfois purement techniques).

Pour éviter cette dichotomie entre validation des opérations électorales et validation des comptes, le seul élement de réponse apportée pour les prochaines élections présidentielles tient dans l'intervention préalable de la commission des comptes de campagne dans cette élection.
C'est seulement si un candidat est mécontent de la décision de cet organisme qu'il pourra saisir le conseil constitutionnel d'un recours de plein contentieux. Il y a donc désormais un parallélisme avec les autres élections, pour lesquelles la décision de la commission des comptes est susceptible d'un recours devant le Conseil d'Etat. En réalité cette réforme  vise surtout à alléger le travail du conseil constitutionnel, qui, en année électorale quinquénale, doit examiner de nombreux recours sur les élections à l'assemblée nationale. 

 

2°)  Commentaire politico-politique (en shorter)

- "Un jour, disait amèrement William Golding, quelqu'un découvrira un exemplaire d'un de mes romans non dédicacé, et il vaudra une fortune". (cité par Gérard Genette dans Bardadrac, décidément un très bon bouquin...)  On serait tenté, devant le succès rencontré par "témoignage",  de remplacer Golding par Sarkozy!

- 275 000 exemplaires pour Sarkozy, 57 000 pour Jospin (le monde comme je le vois), 27 000 pour Hollande (devoir de vérité). Je n'ai pas trouvé les chiffres du livre de Rocard, qui a bien marché semble-t-il.

- Tout cela n'est pas grand chose à coté de "Démocratie française", publié par Valéry Giscard d'Estaing en 1976, qui aurait vendu près de 1 million d'exemplaires. Chiffre cosmique et difficile à expliquer (les gens ne lisaient pas de blogs alors ils lisaient VGE?).  Comme le note le Guardian, cela ne l'a pas empêché de perdre contre Mitterand en 1981.

- et désir d'avenir dans tout çà? Le processus collaboratif d'élaboration du livre de Ségolène Royal semble bloqué au chapitre 2, alors que Témoignage aurait été rondement mené en 4 mois.  L'ébauche de livre de Royal apparait aujourd'hui comme une fiche de lecture géante pour candidats à l'ENA, loin de la proximité affichée par Sarkozy, qu'on l'apprecie ou pas. Les deux titres de chapitres reprennent d'ailleurs curieusement la thématique des chapitres (le désordre du chômage, le désordre politique, etc...) d'un livre écrit par Ségolène il y a 10 ans, intitulé "La vérité d'une femme". Les stats du site ne sont plus mises à jour depuis mai, qui avait entamé un déclin sévère de la fréquentation.


samedi, 05 août 2006

Comment prendre en compte la littérature électorale?

On critique ici les médias pour leur manque de rigueur juridique, mais on trouve quand même dans la presse matière à réflexion et  étonnement, comme cet article récent du Monde :

Littérature ou propagande ? Pour Témoignage, le livre de Nicolas Sarkozy (...), la question n'est pas seulement d'ordre philosophique. Elle intéresse les juges, qui seront tenus de vérifier que, dans l'année précédant l'élection, les candidats ont répertorié toutes leurs dépenses de campagne, sans dépasser le plafond prévu par la loi.

Ce billet consitue un bref commentaire juridique de la question de la place des livres dans les comptes de campagne, tandis qu'un second s'attachera à la stratégie financière et politique.

Le Monde pose la problématique:

Le Conseil constitutionnel, chargé pour l'élection présidentielle, de l'examen des comptes de campagne, a longtemps campé sur une position prudente. Il considère notamment que "la publication d'un ouvrage ne saurait, en principe, être regardée comme une action de propagande du seul fait que l'auteur de ce livre est candidat à une élection". Tout juste exigeait-il, depuis 1995 et l'examen des comptes de campagne du candidat Jacques Chirac, la prise en compte dans les dépenses de campagne de "toutes les dépenses effectuées en vue de sa promotion" ou, lorsque l'ouvrage ressemble trop à une profession de foi politique "le coût de l'édition et de la commercialisation" (décision du 11 octobre 1995).
 

On trouve des décisions similaires de la part du conseil d'Etat, qui est compétent en premier ressort ou en appel pour la plupart des autres élections politiques (pour la contestation des décisions de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques).
Voyez cette decision, qui concerne les élections municipales de Béthune (je ne sais pas pourquoi, mais ce M. Y qui a écrit "Excès de vitesse" me rappelle quelqu'un...):

 

Considérant que la publication d'un ouvrage ne saurait, en principe, être regardée comme une action de propagande du seul fait que l'auteur de ce livre est candidat à une élection ; que, si l'ouvrage de M. Y... intitulé "Excès de vitesse", publié au mois d'octobre 2000, se présente comme un récit autobiographique à la faveur duquel son auteur dresse un bilan positif de l'action qu'il a conduite en qualité de maire de Béthune, ainsi que des relations qu'il entretient avec les habitants de la commune, ce livre contient des considérations générales et des réflexions critiques sur les orientations à mettre en oeuvre pour la gestion communale ; que, dans cette mesure, il présente un caractère électoral ; que, par suite, les dépenses effectuées en vue de sa promotion doivent être regardées comme ayant été engagées en vue de l'élection (..)

 

La question est bien celle de l'objet de l'ouvrage: présente- t-il un caractère électoral?  Et s'agissant de M. Sarkozy, on se doute bien que son objectif n'est pas un fauteuil à l'Académie française...
On ecrirait presque la decision du conseil constitutionnel par avance: "considérant que l'ouvrage de M. Sarkozy intitulé Témoignage se présente comme comme un récit autobiographique à la faveur duquel son auteur dresse un bilan positif de l'action qu'il a conduite en qualité de maire, de ministre et de président de l'UMP, ainsi que des relations qu'il entretient avec sa femme, le Président de la république et les amis du premier ministre, ce livre contient des considérations générales et des réflexions critiques sur la rupture à mettre en oeuvre pour la gestion du pays etc..."

 

Les choses se corsent avec ce curieux courrier du Conseil constitutionnel cité par le Monde:

 Dans une note du 7 juillet 2005, intitulée "Observations sur les échéances électorales de 2007", il a notamment "préconisé (...) l'obligation pour le candidat d'éditer à compte d'auteur les ouvrages publiés en vue de son élection : les dépenses d'édition et les recettes seraient imputées au compte de campagne pour leur montant brut". "Cela pénaliserait les candidats auteurs de best-seller et réduirait d'autant leur budget de campagne !", s'inquiète un conseiller de M. Sarkozy.

 

On comprend la logique du conseil:  le code électoral interdit les dons aux candidats émanant de personnes morales.
Lorsqu'un éditeur publie  un livre pour un "ami" politique, afin de lui donner un peu de notoriété (notamment par les reprises dans la presse),  les frais engagés devraient rentrer dans le compte de campagne. 

C'est d'ailleurs ce qu'avait fait le CC dans la décision précitée de 1995 concernant un certain J. Chirac:

Considérant que la publication d'un ouvrage ne saurait en principe être regardée comme une action de propagande du seul fait que l'auteur de ce livre est candidat à une élection;

Considérant cependant que le candidat a publié, en juin 1994, un livre intitulé: "Une nouvelle France " qui, par son contenu, apparaît comme un ouvrage de caractère électoral; que par suite les dépenses effectuées en vue de sa promotion, qui s'élèvent à la somme de 250 000 F, ont le caractère de dépenses engagées en vue de l'élection, au sens de l'article L. 52-12;

Considérant que le candidat a également publié, en janvier 1995, un ouvrage intitulé: "La France pour tous ", dans lequel il présente les lignes directrices de son programme électoral; qu'il s'agit d'une dépense indissociable de la campagne en vue de son élection; qu'il ne saurait être fait une appréciation exagérée du coût de l'édition et de la commercialisation de l'ouvrage en l'évaluant à la somme de 250 000 F;

 

Mais cela passe-t-il nécessairement, comme y invite le conseil dans son courrier, par une publication à compte d'auteur? Si l'ouvrage n'est qu'une profession de foi, au sens électoral du terme on peut le concevoir. Sinon, cela me parait excessif, car il est possible d'estimer la somme à réintégrer dans le compte de campagne. Mais pourquoi pénaliser les livres que les gens ont vraiment envie d'acheter et de lire?

 La suite au prochain numéro, où l'on verra notamment que le temps des comptes n'est pas celui de la démocratie...

 

Mise à jour (10.08.06): beaucoup de références à la jurisprudence du conseil constitutionnel dans un billet du blog droit administratif sur ce sujet. Le 1er commentaire est aussi interessant.