vendredi, 05 janvier 2007
soupe de cochon ou de canard? (rétropédalage)
"I'll see my lawyer about this as soon as he graduates from law school." (les Marx brothers dans "soupe de canard").
Donc le juge de référés du Conseil d'Etat a annulé l'ordonnance du juge des référés du TA de Paris et rejeté la demande de référé-liberté contre l'arrêté du préfet de police interdisant la distribution de "soupe au cochon" par une association proche du "bloc identitaire".
Il n'aura pas échappé à mes lecteurs réguliers que j'avais fait une analyse qui estimait que, pour condamnable que soit ce genre d'initiative, son interdiction n'entrait pas dans les pouvoirs de police du préfet, sauf trouble à l'ordre public que cette simple distribution ne me paraissait pas constituer. La lecture de l'ordonnance du Conseil d'Etat permet de comprendre un certain nombre de choses, qui m'avaient échappées faute d'accès à l'ordonnance du TA. (mea culpa: difficile de commenter à partir de dépêches d'agence..)
1.) Le juge des référés du conseil d'Etat, saisi en appel (en appel et non en cassation, car il s'agissait d'un référé liberté et non d'un référé-suspension, la nuance n'est pas mince) par le ministre de l'intérieur, censure d'abord l'ordonnance du TA:
Considérant que le juge des référés du tribunal administratif ne pouvait, sans entacher son ordonnance de contradiction de motifs, d’une part retenir le caractère discriminatoire de l’organisation sur la voie publique, par l’association « Solidarité des français » des distributions d’aliments contenant du porc et d’autre part estimer que l’arrêté portait une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale de manifester ;
On touche ici à la distinction entre référé liberté et référé suspension : pour obtenir la suspension (et non l'annulation) de la décision attaquée, il faut qu'il y ait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale pour le référé liberté et "simplement" un doute sérieux sur la légalité de l'acte attaqué pour le référé suspension.
Le juge des référés du CE estime donc que l'atteinte à la liberté de manifester (mais distribuer de la soupe au cochon est-il une liberté fondamentale?) n'est pas si grave, si l'on estime par ailleurs que cette manifestation est discriminatoire. Ceci me parait assez défendable!
2.) Il examine ensuite les moyens du référé:
Le considérant suivant me parait très fort: j'avais rappelé dans mon billet précédent l'arrêt Morsang-sur-Orge (lancer de nain), qui avait introduit le respect de la dignité de la personne humaine comme composante de l'ordre public. Et ici, le risque pour l'ordre public n'est pas le risque d'une contre manifestation violente:
Considérant que l’arrêté contesté prend en considération les risques de réactions à ce qui est conçu comme une démonstration susceptible de porter atteinte à la dignité des personnes privées du secours proposé et de causer ainsi des troubles à l’ordre public ;
Le considérant qui suit est l'application de l'arrêt Benjamin: la mesure de police doit être proportionnée au trouble. Et l'on est tenté de dire que dès lors que le trouble est l'atteinte à la dignité, il n'y a pas de contrôle de proportionnalité de la mesure de police: la seule réaction possible est l'interdiction.
Considérant que le respect de la liberté de manifestation ne fait pas obstacle à ce que l’autorité investie du pouvoir de police interdise une activité si une telle mesure est seule de nature à prévenir un trouble à l’ordre public ;
Le dernier considérant est prudent: il se place dans le cadre de l'office du juge de référé-liberté: il est demandé une suspension de l'arrêté à ce titre, et dès lors que la condition d'atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifestation n'est pas établie, il convient de rejeter la demande.
Considérant qu’en interdisant par l’arrêté contesté plusieurs rassemblements liés à la distribution sur la voie publique d’aliments contenant du porc, le préfet de police n’a pas, eu égard au fondement et au but de la manifestation et à ses motifs portés à la connaissance du public par le site internet de l’association, porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifestation ;
On peut estimer que le juge sur-motive: il semble laisser entendre:
- que l'atteinte n'est pas grave (eu égard au fondement et au but de la manifestation)
- qu'elle n'est pas illégale (il y a un motif d'ordre public à l'interdiction, qui n'est pas disproportionnée).
En conclusion, nous devrions être juridiquement débarrassés de la soupe de cochon identitaire. Mais les groupes en question ne vont-ils pas en profiter pour jouer encore la carte victimaire?
Mise à jour: d'autres points de vue à noter:
- Embruns
- somni
23:15 Publié dans droit public | Lien permanent | Commentaires (5) | Envoyer cette note | Tags : soupe au cochon, référé, soupe de canard
jeudi, 04 janvier 2007
Vous n'allez quand même pas reprendre de la soupe de cochon?
La petite polémique autour de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris suspendant l'arrêté du préfet de police qui interdit la distribution de "soupe de cochon" aux démunis par une association d'extrême droite me paraissait pouvoir faire l'objet d'un billet intéressant.
Las, je constate que cette discussion a déjà eu lieu il y a près d'un an chez Paxatagore, avec notamment l'analyse d'Eolas, que je partage assez largement.
Mais continuons un peu, quand même.
Sous réserve de la lecture de ladite ordonnance de référé, il faut rappeler que les pouvoirs de police générale du maire (à Paris: du préfet de police) doivent viser à la prévention des troubles à l'ordre public.
Cet ordre public est défini à l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales: "La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. "
Les mesures prises par l'autorité compétente doivent viser à ces buts, et pas à un autre. Ces mesures doivent au demeurant être proportionnées au trouble susceptible de se produire: on n'interdit pas pas quand la prescription de mesures de sécurité suffit. (cf. le célebrissime arrêt Benjamin).
Le juge administratif a pu étendre la définition de l'ordre public, notamment en y incluant en 1995 le respect de la dignité de la personne humaine. C'est le non moins célèbre arrêt "commune de Morsang sur Orge", relatif à l'interdiction par un maire du lancer de nain en discothèque. Mais la doctrine, et notamment le professeur Chapus, a pu relever que cette solution, compréhensible sur le plan moral, était plus délicate à justifier sur le plan juridique. En effet,autre grand principe des pouvoirs de police du maire, celui-ci peut aggraver les prescriptions de police (générale ou spéciale) prises dans un ressort plus large. Ainsi, un film autorisé au plan national peut être interdit dans une commune par le maire, si les circonstances locales le justifient. C'est le dernier arrêt célèbre du jour: Société des films Lutécia. Et en matière de lancer de nain, de deux choses l'une: soit le respect de la dignité de la personne humaine exige une interdiction nationale, soit ce n'est pas le cas, mais alors on voit mal les circonstances locales qui pourraient modifier l'intensité de la violation de cette dignité.
Pour la soupe au cochon, c'est pareil. Le juge doit-il décider que la prévention de la distribution de la soupe de cochon est une nouvelle composante prétorienne de l'ordre public (je m'amuse: on voit bien que c'est la question de la discrimination qui est en jeu)?
La question est redoutable, et c'est bien à ce type de perversité que l'on reconnait le travail d'un certain segment de l'échiquier politique.
Mais je vous renvois à nouveau aux commentaires sous le billet de Paxa, qui sont de très bonne facture.
13:25 Publié dans droit public | Lien permanent | Commentaires (1) | Envoyer cette note | Tags : soupe de cochon, tribunal administratif de paris, Delanoe, ordre public, référé, soupe au cochon
vendredi, 18 août 2006
Etonnant, non?
Où l’on parle des pénibles conversations téléphoniques des fonctionnaires qui partagent un bureau, de M. Cyclopède, du caractère hors du temps du Conseil d’Etat, de sa réactivité pendant l'été et de son avis sur le « droit à la régularisation » des sans-papiers.
Curieux « reportage » ce matin sur France Inter vers 8h15 dans le cadre d’une série sur « les lieux de pouvoirs pendant les vacances » consacré au conseil d’Etat. Voici ce qu'il faut en retenir.
1°) Lorsque le téléphone sonne, le conseiller d’Etat sort. Il partage en effet son bureau avec des collègues, et dispose d’une téléphone sans fil. Il prend donc ses appels dans le couloir. Un membre du conseil explique que cela fait partie des règles de courtoisie de la maison.
Pour tous ceux qui connaissent l’administration active, mais c’est vrai dans beaucoup de milieux professionnels, cette règle de courtoisie ne connaît pas une application aussi ferme qu’au Conseil d’Etat.
Il faudrait disposer de téléphones sans fil pour cela. Il faudrait aussi un consensus sur ce qui se fait et ce qui ne se fait pas. Je ne m’épancherai pas plus sur les désagréments que me causent les conversations privées de certains voisins de bureau et du standard que devrait représenter sur ce point l’attitude des sages du palais royal.
Le reportage est ponctué du tic-tac d’une grosse horloge, sans doute censé marqué le coté « hors du temps » ou « club anglais » du conseil d’Etat (que crois bien que ce type d'illustration sonore est désormais obligatoire et enseigné comme tel dans les écoles de journalisme, j’ai pour ma part l’impression d’un pastiche de la minute nécessaire de Monsieur Cyclopède). Mise à jour: j'ai encore dans la tête le bruit de cette horloge radiophonique. Je n'aimerais pas l'avoir dans mon bureau...
2°) Dans le même temps, le journaliste insiste sur la continuité du travail au Conseil d’Etat pendant la trêve estivale, marquée en particulier par l’urgence, illustrée par deux témoignages :
- le président de la section du contentieux explique que des permanences sont organisées, en particulier pour que les jugements de référés puissent être prononcés dans les délais brefs qui siéent à ces procédures. (Lorsque le CE est compétent en premier et dernier ressort au fond, il l’est aussi en référé).
- le secrétaire général du CE explique pour sa part que les sections administratives, chargées de conseiller le gouvernement, peuvent être mobilisée dans l’urgence, si le gouvernement a besoin d’un avis rapide. Le SG donne l’exemple d’une AG qui avait été convoquée à la demande du ministre de l’intérieur pour donner son avis sur une régularisation massive de sans-papiers en août 1996…. Le ministre de l’intérieur s’appelait Jean-Louis Debré
Je reproduis le début de cet avis du Conseil d’Etat, qu’il faut lire en entier ici, c’est un document passionnant pour qui s’intéresse au droit des étrangers. :
Etonnant, non ?« Il convient, tout d'abord, d'observer qu'il ne peut exister un "droit à la régularisation", expression contradictoire en elle-même. La régularisation, par définition, est accordée dans l'hypothèse où le demandeur d'un titre de séjour ne bénéficie pas d'un droit, sinon il suffirait qu'il le fasse valoir. Au contraire, l'autorité administrative a le pouvoir d'y procéder, sauf lorsque les textes le lui interdisent expressément, ce qu'ils ne font pas dans les cas mentionnés dans la demande d'avis. Ainsi cette autorité peut prendre à titre exceptionnel, et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, une mesure gracieuse favorable à l'intéressé, justifiée par la situation particulière dans laquelle le demandeur établirait qu'il se trouve.
La faculté de régulariser prend tout son sens si on la rapproche du principe selon lequel l'administration doit procéder à un examen particulier de chacun des cas sur lesquels elle est appelée à se prononcer. Si donc le demandeur de régularisation a un droit, c'est celui de voir son propre cas donner lieu à examen et, éventuellement, à réexamen lorsqu'un élément nouveau apparaît dans sa situation. »
11:55 Publié dans droit public, miroir des médias | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : étrangers, régularisation, conseil d'etat, référé, Monsieur cyclopède
mardi, 08 août 2006
Un préfet peut-il faire de la désobéissance civique?
Entre les faucheurs volontaires d'OGM et les parraineurs d'enfants sans-papier, la mode est clairement à la désobéissance civile (Thoreau) ou civique (Bové).
J'avais écouté d'une oreille trop distraite l'affaire du teknival de Vannes, pas même alerté par un billet de GroM, qui posait pourtant très bien la problématique et l'enjeu de cette affaire.
Nous avons donc un teknival qui se prépare pendant un an.
Le préfet réquisitionne un aérodrome pour accueillir les teufeurs.
Nous avons des élus locaux d'envergure nationale, qui font une application classique du principe NIMBY (que l'on peut opposer (ou associer) pour rafiner au principe BANANA, mais quand on est au gouvernement, on est contre le principe BANANA).
Ils saisissent le tribunal administratif au fond et en référé suspension. Le tribunal administratif d Rennes accorde la suspension quelques jours avant la date du teknival.
Pourtant le préfet, qui est une dame, décide de passer outre cette suspension et de continuer les préparatifs.
Son souci semble être le suivant: des dizaines de miliers de teufeurs vont de toute façon affluer dans les heures qui viennent sur le site prévu, car ils sont beaucoup moins soucieux que le préfet du respect de la loi. Sans faire de procès d'intention aux teufeurs, ni chercher non plus à les excuser, on peut noter qu'à la différence du préfet, ceux-ci ne sont pas chargé par la constitution du respect des lois dans les collectivités territoriales de la République (art 72). Des troubles à l'ordre public importants apparaissent inévitables si aucune solution n'est trouvée.
La seule solution c'est de ne pas tenir compte de l'ordonnance de référé.
Ceci est à l'évidence illégal.
Mais le préfet ne se trouvait-il pas dans une situation de nécessité, comme nos amis faucheurs et parrains?
Au dela de la blague, on se trouve véritablement dans la distinction entre éthique de la conviction (faire ce qui est juste, ici: permettre le Teknival pour éviter tout trouble supérieur) et éthique de la responsabilité (je suis préfet, je respecte les décisions de justice).
C'est l'édito de l'AJDA du 17 juillet 2006, signé de Marie-Christine de Montecler et intitulé "L'Etat de droit, de Washington à Vannes" qui m'a conduit à écrire ce billet. Cet article remarque qu'au moment où la cour supreme des US a encadré les prérogatives du gouvernement américain à Guantanamo, le préfet du Morbihan ne respectait pas une décision de justice... Il m'a semblé que l'on ne pouvait s'en tenir à ce constat et ne pas chercher à justifier cette attitude.
Ceci nous conduit encore une fois à noter les limites du référé: certes, celui-ci permet au juge administratif, depuis 2001, de disposer d'un outil efficace pour eviter les effets désastreux de décisions administratives illégales.
Mais dans un cas comme le notre, où la suspension, qui ne doit pas en principe avoir les mêmes effets qu'une annulation au fond, le référé avait pour effet d'interdire la manifestation: si la décision au fond infirme la décision de référé, si une décision du Conseil d'Etat casse l'ordonnance de référé, le mal est fait.
Sans connaitre les données du dossier autrement que par la presse, on peut imaginer que le juge des référés aurait dû être invité à opérer une "balance des urgences", le partage entre urgence à suspendre et urgence à ne pas suspendre:
-les riverains ont intérêts à une suspension rapide pour éviter la nuisance d'une rave-party
- les organisateurs et le préfet ont intérêt à ce que les choses se passent comme prévues.
Encore une fois, il n'appartenait pas au préfet, sur le plan du droit, de subsituer son appréciation de l'urgence ou de la légalité de sa décision à celle du juge. Mais comme le revendiquent d'autres membres de la société civile, il est des situations dans lesquelles le respect de la loi, le respect des décisions de justice ne peut être érigé en principe absolu.
Ceci me rappelle une anedocte.
Une discussion avec un préfet dans son bureau dans une préfecture glaciale en janvier. La nuit, la température dehors descendait à moins 10° en dessous de zéro. Divers services s'interrogeaient sur l'attitude à adopter face à des SDF qui refuseraient de se rendre dans un foyer pour passer la nuit. Le préfet avait répondu que si le cas se présentait, il prennait sur lui de faire mettre dans une cellule du commissariat le récalcitrant. Voie de fait, internement abusif? Ce representant de l'Etat préférait l'idée de sauver une vie humaine à celle de rester jusqu'au bout dans les clous de la légalité.
Et vous qu'auriez-vous fait?
23:40 Publié dans droit public | Lien permanent | Commentaires (5) | Envoyer cette note | Tags : Teknival, Vannes-Meucon, référé, nimby, désobéissance civile, thoreau, suspension
mercredi, 02 août 2006
Les articles du Monde sont-ils juridiquement modifiés?
Droit administratif dénonce le titre inexact du Monde qui annonçait que la loi Dadvsi était en partie cassée, alors que le concept de cassation est étranger à la pratique du contrôle de constitutionnalité. S'en est suivie une discussion en commentaires, assez classique entre puristes et pragmatiques de la diffusion du droit, entre laxistes et rigides de la langue française (avec toutes les nuances intermédiaires).
Les choses me paraissent plus graves lorsqu'elles conduisent à donner une information biaisée voire fausse.
1°) C'était le cas dans le Monde du 27 juillet 2006, qui titrait : "La justice sanctionne le gouvernement sur les OGM".
Il s'agissait d'évoquer une ordonnance du tribunal administratif de Strasbourg, suspendant une autorisation du ministère de l’agriculture pour des essais d’OGM.
Dans cette instance, le gouvernement n'est pas "sanctionné", contrairement à ce qu'indique le titre. Il s'agit d'une suspension dans le cadre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. L’arrêté ministériel est simplement suspendu, dans l’attente du jugement au fond. En ce sens, l’ordonnance n’a pas autorité de chose jugée. L’ordonnance de référé relève qu’un moyen soulevé par les requérants est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. L’étude plus approfondie du dossier au fond validera ou ne validera pas ce doute. En effet, toute demande de référé suspension requiert, pour être recevable, qu’une requête au fond soit aussi introduite.
L'article continue a entretenir la confusion, en citant diverses décisions de TA et du Conseil d'Etat, sans préciser si il s'agit de décisions de référé ou de fond.
Plus encore, si il y a annulation ou suspension d'une autorisation d'essai d'OGM, les choses n'ont pas la même portée selon que le moyen porte sur la forme ou sur le fond de l'arrêté attaqué: si comme devant le TA de Strasbourg le moyen sérieux porte sur le défaut de consultation du public (et si ce moyen est retenu au fond pour annuler l'autorisation) le principe des essais d'OGM n'est pas remis en cause: il suffira de respecter la procédure d'information. Toute autre serait la situation si les essais d'OGM étaient par nature contraires à une norme supérieure.
Il est vrai que les procédures de référé, entendues libéralement par le juge, ont parfois des effets voisins d'une annulation au fond, ce qui entretien la confusion: quelle est la différence pratique entre la suspension d'une autorisation d'essais et son annulation, lorsque le champ de maïs génétiquement modifié est déjà planté?
2°)Sur un autre terrain, le Monde titrait le 1er aout : "Pascal Clément a présenté le premier bracelet électronique". Dans ce cas, il y a une absence de mise en perspective qui tue l'information.
J'avais évoqué il y a quelques semaines le fait que le garde des sceaux avait assisté à la pose du 10 000ème bracelet.
Qui croire? L'article du Monde n'etait pas éclairant.
J'ai finalement compris en lisant le seul titre de l'article des Echos à ce sujet (sans avoir accès à son contenu!) : "Le bracelet électronique mobile entre en service"
09:25 Publié dans droit public, miroir des médias | Lien permanent | Commentaires (3) | Envoyer cette note | Tags : OGM, référé, suspension, bracelet electronique
samedi, 03 juin 2006
Les moutons sont-ils des loups (ou des ours) pour l'herbe?
Çà faisait un moment que je me posais des questions sur la place des ours et des loups en France :
- pourquoi en parle-t-on autant, et si peu de questions environnementales importantes, comme la nouvelle loi sur l’eau ? (la réponse est évidemment que les ours et les loups sont plus sexy que les nitrates)
- pourquoi introduit-on ces divers prédateurs, quel est l’intérêt environnemental de la mesure ?
- nous avons 15 ours dans les Pyrénées (françaises) et 50 loups dans les Alpes (françaises), alors que nos voisins ont des populations beaucoup plus conséquentes et ne semblent pas au bord de la guerre civile : comment font-ils ?
La lecture de l’ordonnance de référé du CE du 9 mai 2006 sur la demande de suspension de l’introduction des ours slovènes m’a renforcé dans ce questionnement, qui touche plus une politique publique et un miroitement des médias qu’une question de droit.
Sans paraphraser l’analyse intéressante de Somni, je note que l’ordonnance vise « la Constitution modifiée notamment par la loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 », c’est à dire la Charte de l’environnement. Mais les motifs de la décision n’y reviennent pas. Je me demande donc quelle était l’intention du juge ici …
Plus spécifiquement pour ce billet, je note ce considérant :
Considérant que la population d'ours pyrénéens, qui était de l'ordre de cent cinquante ours au début du 20ème siècle puis estimée à environ soixante-dix ours en 1954 a connu une forte chute de telle sorte qu'elle était évaluée à la fin des années 1980 à sept à huit bêtes regroupées dans le noyau central du massif pyrénéen ; que des mesures de réintroduction ont été réalisées en 1996 et 1997 portant sur deux femelles et un mâles capturés en Slovénie ; qu'à la fin de l'année 2005, étaient dénombrés quatorze à dix-huit ours bruns pour l'ensemble des Pyrénées répartis, non seulement sur la partie centrale où sont présents huit à onze animaux mais également sur la partie occidentale où sont recensés trois mâles adultes et un jeune mâle et sur la partie orientale qui compte deux animaux ; que l'introduction de cinq ours en provenance de Slovénie, dont quatre femelles, s'inscrit dans un plan d'ensemble de renforcement de la population d'ours bruns échelonné sur plusieurs années ;
Un considérant à faible densité juridique, qui vient plutôt éclairer le contexte de politique publique. Et c’est là que resurgissent les questions posées en introduction : comment faisait-on autrefois ?
Je gardais cette question depuis près d’un mois, jusqu’à l’annonce quasi-simultanée de l’introduction d’un 4eme ours slovène (prénommé Balou en hommage à Depradieu et Fanny Ardant, si j'ai bien suivi) et des vainqueurs du blog citoyen d'Alençon, et en particulier du site « la buvette des alpages », animé par un « pro-ours, pro-loup » Romuald.
Un site passionnant, qui compile les informations sur ce sujet.
Quelques conclusions hâtives que je tire de la lecture de documents de la Buvette des Alpages:
- La mise en avant des grands prédateurs comme « objet anti-environnemental » et « lubie » exclusive des écologistes urbains peut être analysé comme un paravent des difficultés de l’évolution de l’élevage ovin dans les montagnes françaises. Le document en question met en avant les effets environnementaux de cet élevage tel qu'il est pratiqué de nos jours (d'où le titre de mon billet)
- Les morts de brebis ne sont imputables aux loups qu'à hauteur de 1% (1472 brebis indemnisées en 2000 pour l’ensemble des départements alpins français, environ 200 brebis tuées par les ours dans les Pyrénées) d’autres problèmes fragilisent la profession:
- le chien domestique inflige des dégâts bien supérieurs à ceux du loup au sein d’un troupeau ovin. Selon les diverses estimations, les chiens divagants, le plus souvent les chiens du village ou du voisin, sont responsables de la mort de 80 000 à 500 000 brebis chaque année. (la lecture "pro-brebis" de ce billet du blog "droit des brebis" incite plutot à retenir la fourchette basse, voire à descendre très en dessous de 25000, ce qui doit être rapporté au nombre de chiens par rapport au nombre de loups... Au demeurant, son auteur note que les chiens ne sont pas protégé, et que les bergers faisant face à un tel problème pour leur troupeau trouvent une solution facile).
- Les troupeaux ovins sont également touchés lourdement par la brucellose ovine. En 1996, ce sont près de 20 000 animaux qui ont été abattu.
- la forte concurrence de la filière ovine et des coûts de production très faibles, comme en Nouvelle Zélande et en Angleterre, affaiblit l’activité agricole ovine.
- L'Italie, l'Autriche et l'Espagne renforcent également leurs populations d'ours. De 25 à 30 descendants de trois ours relâchés entre 1989 et 1993 crapahutent dans les Alpes autrichiennes, tandis que l'Italie en a réintroduit une dizaine entre 1999 et 2002 dans le Trentin. Par ailleurs, les Abruzzes en comptent une soixantaine, d'un modèle plus petit. Quant à l'Espagne, outre les Pyrénées, elle en héberge de 105 à 130 dans les Cantabriques. Mais se sont des régions où l’élevage ovin est beaucoup limité que dans les pyrénées. (un ours hésite à attaquer une vache…)
- en Italie, le nombre de loups est passé de 100 à plus de 500 en 30 ans. En Espagne, il y a de 2000 à 3000 loups (à comparer avec les 50 loups en France). Cà se passe mieux qu’en France, avec quand même des tensions…
- la buvette des alpages recense aussi les initiatives de bénévoles pour aider les bergers à mieux garder leurs troupeaux, afin de permettre la cohabitation entre prédateurs et troupeaux.
Les chiffres cités sont ceux que l'on trouve en général. L'analyse est évidemment "pro-cohabitation", mais elle me parait interessante quant aux champs de réflexion offerts... (le site de Romuald mérite plusieurs visites)
En guise de conclusion, nécessairement provisoire, « JE m’en vais » de Jean Echenoz :
"Enfin, si l'affrontement paraît inévitable, se souvenir en désespoir de cause que tous les ours blancs sont gauchers : quitte à croire pouvoir se défendre, autant aborder la bête par son côté le moins vif. C'est assez illusoire, mais c'est toujours ça"
00:00 Publié dans droit public, Europe, miroir des médias, politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : loups, ours, nitrates, référé, cohabitation, balou, slovénie



