vendredi, 05 janvier 2007

soupe de cochon ou de canard? (rétropédalage)

"I'll see my lawyer about this as soon as he graduates from law school." (les Marx brothers dans "soupe de canard").

 

Donc le juge de référés du Conseil d'Etat a annulé l'ordonnance du juge des référés du TA de Paris et rejeté la demande de référé-liberté contre l'arrêté du préfet de police interdisant la distribution de "soupe au cochon" par une association proche du "bloc identitaire".

 Il n'aura pas échappé à mes lecteurs réguliers que j'avais fait une analyse qui estimait que, pour condamnable que soit ce genre d'initiative, son interdiction n'entrait pas dans les pouvoirs de police du préfet, sauf trouble à l'ordre public que cette simple distribution ne me paraissait pas constituer. La lecture de l'ordonnance du Conseil d'Etat permet de comprendre un certain nombre de choses, qui m'avaient échappées faute d'accès à l'ordonnance du TA. (mea culpa: difficile de commenter à partir de dépêches d'agence..)

 

1.) Le juge des référés du conseil d'Etat, saisi en appel (en appel et non en cassation, car il s'agissait d'un référé liberté et non d'un référé-suspension, la nuance n'est pas mince) par le ministre de l'intérieur, censure d'abord  l'ordonnance du TA:

Considérant que le juge des référés du tribunal administratif ne pouvait, sans entacher son ordonnance de contradiction de motifs, d’une part retenir le caractère discriminatoire de l’organisation sur la voie publique, par l’association « Solidarité des français » des distributions d’aliments contenant du porc et d’autre part estimer que l’arrêté portait une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale de manifester ;

 

On touche ici à la distinction entre référé liberté et référé suspension : pour obtenir la suspension (et non l'annulation) de la décision attaquée, il faut qu'il y ait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale pour le référé liberté et "simplement" un doute sérieux sur la légalité de l'acte attaqué pour le référé suspension. 

 Le juge des référés du CE estime donc que l'atteinte à la liberté de manifester (mais distribuer de la soupe au cochon est-il une liberté fondamentale?) n'est pas si grave, si l'on estime par ailleurs que cette manifestation est discriminatoire. Ceci me parait assez défendable!

 

2.) Il examine ensuite les moyens du référé:

 Le considérant suivant me parait très fort: j'avais rappelé dans mon billet précédent l'arrêt Morsang-sur-Orge (lancer de nain), qui avait introduit le respect de la dignité de la personne humaine comme composante de l'ordre public. Et ici, le risque pour l'ordre public n'est pas le risque d'une contre manifestation violente:

Considérant que l’arrêté contesté prend en considération les risques de réactions à ce qui est conçu comme une démonstration susceptible de porter atteinte à la dignité des personnes privées du secours proposé et de causer ainsi des troubles à l’ordre public ;

 

Le considérant qui suit est l'application de l'arrêt Benjamin: la mesure de police doit être proportionnée au trouble. Et l'on est tenté de dire que dès lors que le trouble est l'atteinte à la dignité, il n'y a pas de contrôle de proportionnalité de la mesure de police: la seule réaction possible est l'interdiction.

Considérant que le respect de la liberté de manifestation ne fait pas obstacle à ce que l’autorité investie du pouvoir de police interdise une activité si une telle mesure est seule de nature à prévenir un trouble à l’ordre public ;

 

Le dernier considérant est prudent: il se place dans le cadre de l'office du juge de référé-liberté: il est demandé une suspension de l'arrêté à ce titre, et dès lors que la condition d'atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifestation n'est pas établie, il convient de rejeter la demande.  

Considérant qu’en interdisant par l’arrêté contesté plusieurs rassemblements liés à la distribution sur la voie publique d’aliments contenant du porc, le préfet de police n’a pas, eu égard au fondement et au but de la manifestation et à ses motifs portés à la connaissance du public par le site internet de l’association, porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifestation ;

 

 On peut estimer que le juge sur-motive: il semble laisser entendre:

- que l'atteinte n'est pas grave (eu égard au fondement et au but de la manifestation)

- qu'elle n'est pas illégale (il y a un motif d'ordre public à l'interdiction, qui n'est pas disproportionnée). 

 

En conclusion, nous devrions être juridiquement débarrassés de la soupe de cochon identitaire. Mais les groupes en question ne vont-ils pas en profiter pour jouer encore la carte victimaire?  

 

Mise à jour: d'autres points de vue à noter:

- Embruns

- diner's room

- somni 

 

 

jeudi, 04 janvier 2007

Vous n'allez quand même pas reprendre de la soupe de cochon?

La petite polémique autour de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris suspendant l'arrêté du préfet de police qui interdit la distribution de "soupe de cochon" aux démunis par une association d'extrême droite me paraissait pouvoir faire l'objet d'un billet intéressant.

 

Las, je constate que cette discussion a déjà eu lieu il y a près d'un an chez Paxatagore,  avec notamment l'analyse d'Eolas, que je partage assez largement.

 

Mais continuons un peu, quand même.

Sous réserve de la lecture de ladite ordonnance de référé, il faut rappeler que les pouvoirs de police générale du maire (à Paris: du préfet de police) doivent viser à la prévention des troubles à l'ordre public.

Cet ordre public est défini à l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales: "La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques.  "

Les mesures prises par l'autorité compétente doivent viser à ces buts, et pas à un autre. Ces mesures doivent au demeurant être proportionnées au trouble susceptible de se produire: on n'interdit pas pas quand la prescription de mesures de sécurité suffit.  (cf. le célebrissime arrêt Benjamin).

Le juge administratif a pu étendre la définition de l'ordre public, notamment en y incluant en 1995 le respect de la dignité de la personne humaine. C'est le non moins célèbre arrêt "commune de Morsang sur Orge",  relatif à l'interdiction par un maire du lancer de nain en discothèque. Mais la doctrine, et notamment le professeur Chapus, a pu relever que cette solution, compréhensible sur le plan moral, était plus délicate  à justifier sur le plan juridique. En effet,autre grand principe des pouvoirs de police du maire, celui-ci peut aggraver les prescriptions de police (générale ou spéciale) prises dans un ressort plus large. Ainsi, un film autorisé au plan national peut être interdit dans une commune par le maire,  si les circonstances locales le justifient. C'est le dernier arrêt célèbre du jour: Société des films Lutécia. Et en matière de lancer de nain, de deux choses l'une: soit le respect de la dignité de la personne humaine exige une interdiction nationale, soit ce n'est pas le cas, mais alors on voit mal les circonstances locales qui pourraient modifier l'intensité de la violation de cette dignité.

 

Pour la soupe au cochon, c'est pareil. Le juge doit-il décider que la prévention de la distribution de la soupe de cochon est une nouvelle composante prétorienne de l'ordre public (je m'amuse: on voit bien que c'est la question de la discrimination qui est en jeu)?

La question est redoutable, et c'est bien à ce type de perversité que l'on reconnait le travail d'un certain segment de l'échiquier politique. 

Mais je vous renvois à nouveau aux commentaires sous le billet de Paxa, qui sont de très bonne facture.