vendredi, 05 janvier 2007

soupe de cochon ou de canard? (rétropédalage)

"I'll see my lawyer about this as soon as he graduates from law school." (les Marx brothers dans "soupe de canard").

 

Donc le juge de référés du Conseil d'Etat a annulé l'ordonnance du juge des référés du TA de Paris et rejeté la demande de référé-liberté contre l'arrêté du préfet de police interdisant la distribution de "soupe au cochon" par une association proche du "bloc identitaire".

 Il n'aura pas échappé à mes lecteurs réguliers que j'avais fait une analyse qui estimait que, pour condamnable que soit ce genre d'initiative, son interdiction n'entrait pas dans les pouvoirs de police du préfet, sauf trouble à l'ordre public que cette simple distribution ne me paraissait pas constituer. La lecture de l'ordonnance du Conseil d'Etat permet de comprendre un certain nombre de choses, qui m'avaient échappées faute d'accès à l'ordonnance du TA. (mea culpa: difficile de commenter à partir de dépêches d'agence..)

 

1.) Le juge des référés du conseil d'Etat, saisi en appel (en appel et non en cassation, car il s'agissait d'un référé liberté et non d'un référé-suspension, la nuance n'est pas mince) par le ministre de l'intérieur, censure d'abord  l'ordonnance du TA:

Considérant que le juge des référés du tribunal administratif ne pouvait, sans entacher son ordonnance de contradiction de motifs, d’une part retenir le caractère discriminatoire de l’organisation sur la voie publique, par l’association « Solidarité des français » des distributions d’aliments contenant du porc et d’autre part estimer que l’arrêté portait une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale de manifester ;

 

On touche ici à la distinction entre référé liberté et référé suspension : pour obtenir la suspension (et non l'annulation) de la décision attaquée, il faut qu'il y ait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale pour le référé liberté et "simplement" un doute sérieux sur la légalité de l'acte attaqué pour le référé suspension. 

 Le juge des référés du CE estime donc que l'atteinte à la liberté de manifester (mais distribuer de la soupe au cochon est-il une liberté fondamentale?) n'est pas si grave, si l'on estime par ailleurs que cette manifestation est discriminatoire. Ceci me parait assez défendable!

 

2.) Il examine ensuite les moyens du référé:

 Le considérant suivant me parait très fort: j'avais rappelé dans mon billet précédent l'arrêt Morsang-sur-Orge (lancer de nain), qui avait introduit le respect de la dignité de la personne humaine comme composante de l'ordre public. Et ici, le risque pour l'ordre public n'est pas le risque d'une contre manifestation violente:

Considérant que l’arrêté contesté prend en considération les risques de réactions à ce qui est conçu comme une démonstration susceptible de porter atteinte à la dignité des personnes privées du secours proposé et de causer ainsi des troubles à l’ordre public ;

 

Le considérant qui suit est l'application de l'arrêt Benjamin: la mesure de police doit être proportionnée au trouble. Et l'on est tenté de dire que dès lors que le trouble est l'atteinte à la dignité, il n'y a pas de contrôle de proportionnalité de la mesure de police: la seule réaction possible est l'interdiction.

Considérant que le respect de la liberté de manifestation ne fait pas obstacle à ce que l’autorité investie du pouvoir de police interdise une activité si une telle mesure est seule de nature à prévenir un trouble à l’ordre public ;

 

Le dernier considérant est prudent: il se place dans le cadre de l'office du juge de référé-liberté: il est demandé une suspension de l'arrêté à ce titre, et dès lors que la condition d'atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifestation n'est pas établie, il convient de rejeter la demande.  

Considérant qu’en interdisant par l’arrêté contesté plusieurs rassemblements liés à la distribution sur la voie publique d’aliments contenant du porc, le préfet de police n’a pas, eu égard au fondement et au but de la manifestation et à ses motifs portés à la connaissance du public par le site internet de l’association, porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifestation ;

 

 On peut estimer que le juge sur-motive: il semble laisser entendre:

- que l'atteinte n'est pas grave (eu égard au fondement et au but de la manifestation)

- qu'elle n'est pas illégale (il y a un motif d'ordre public à l'interdiction, qui n'est pas disproportionnée). 

 

En conclusion, nous devrions être juridiquement débarrassés de la soupe de cochon identitaire. Mais les groupes en question ne vont-ils pas en profiter pour jouer encore la carte victimaire?  

 

Mise à jour: d'autres points de vue à noter:

- Embruns

- diner's room

- somni